EXCLUSION DES ÉDIFICES PUBLICS DU DOMAINE PUBLIC
chose, l’édifice est le principal, et nul pour le désigner ne s’aviserait de l’appeler une portion du territoire français.
920. Les quatre dépendances du domaine public énumérées dans la première partie de l’article 338 du Gode civil présentent ces trois caractères ; ce sont ces mêmes caractères qu’exige la partie générale qui termine cet article. Par suite, toutes les choses qui réunissent ces trois caractères constitutifs de la domanialité publique doivent, en vertu de cette disposition finale de l’article 338, être ajoutées aux dépendances du domaine public : telles sont les dépendances du domaine public départemental (routes départementales et chemins de fer départementaux), les dépendances du domaine public municipal (chemins vicinaux, places et rues), et, pour le domaine public national, les canaux de navigation , les ponts, les chemins de fer.
921. Les édifices publics, nationaux, départementaux et communaux ne réunissent, au contraire, aucun de ces trois caractères; par conséquent ils ne peuvent faire partie du domaine public, en vertu de la disposition générale de l’article 338 '.
1 En jetant les yeux sur les travaux préparatoires pour les rapprocher du texte de l'article 538 du Gode civil , on demeure convaincu que le législateur n’a jamais eu la pensée de faire découler la domanialité publique d’une affectation administrative à un service public, et, par suite, déclasser en masse dans le domaine public tous les édifices publics. 11 n’est fait nulle part allusion à un tel classement, qui constituerait ce qu’on a appelé un domaine public monumental . Les observations des tribunaux d’appel, si nos recherches sont exactes, n’en ont fait aucune mention; au cours de la discussion au sein du conseil d’État , nul n’en a parlé; les discours officiels gardent, sur l’existence d’un élément du domaine public qui serait aussi considérable , le mutisme le plus complet. Les paroles de l’un des orateurs, exposant les idées et les principes dont l’article 538 est l’expression, tendraient même, sauf la confusion qu’il fait entre les forteresses et les dépendances du domaine public énumérées dans l’article 538, à justifier notre assertion, à savoir : que le législateur n’a pas voulu classer dans le domaine public et frapper d’indisponibilité les bâtiments affectés ou non à un service public; il dit même, comme nous, et c’est là le point capital, que les routes, fleuves, rivages, ports, sont dépendances nécessaires du domaine public , — non susceptibles de propriété privée , — par leur nature .
« Les biens sont susceptibles ou non de propriété privée, dit M. Goupil- Préfeln (a). Ceux qui, quoique susceptibles de propriété privée, n’appartiennent pas à des particuliers , sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans
(a) Rapport fait au Corps législatif, au nom du Tribunat, le 29 nivôse an XII (29 janvier 1804). Fenet, t. XI, p. 538.