DEUX RÈGLES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
Ce n’est pas à dire pour cela qu’aucun édifice public, et plus généralement qu’aucune construction ne puisse faire partie du domaine public, être placée hors du commerce, être inaliénable et imprescriptible. Nous allons dire, au contraire , dans quels cas et à quelles conditions il peut en être ainsi.
922. La théorie de la loi, telle qu’elle vient d’être exposée, se complète par les deux règles suivantes :
En premier lieu , le domaine public embrasse tous les objets et constructions formant corps avec ses dépendances [voir l’application de cette règle nf,s 941, 946, 955 et 131 4].
En second lieu, des lois spéciales, des textes spéciaux, tels que l’article 540 du Gode civil , peuvent faire pour certaines constructions déterminées ou pour certains édifices publics ce que ni l’article 538, ni aucune autre disposition générale, n’a fait pour l’ensemble des édifices publics nationaux , départementaux et communaux, partout répandus sur le sol de la France.
923. L’article 540 du Gode civil, qui classe dans le domaine public les forteresses et citadelles, contient l’application la plus saisissante et fournit la preuve la plus énergique à l’appui de cette doctrine. Si, en effet, la disposition de l’article 538 avait pu comprendre la généralité des constructions affectées à un service public, les forteresses y auraient été a fortiori également et nécessairement comprises ; de sorte que l’article 540 serait inutile ; un article inutile sur les deux seuls que les législateurs de 1790 et de \ 804 aient consacrés au domaine public ! L’article 540 s’explique, au contraire, naturellement dans notre doctrine; l’article 538 ne classant dans le domaine public aucune construction affectée à un service public , l’article 5 50 (s’inspirant de l’article 5 § \ de la loi de 1790) était indispensable pour y classer les forteresses et citadelles consacrées au premier de tous les services publics , celui de la défense du sol et de la nationalité.
des formes et suivant des règles spéciales; le Gode civil est étranger à ces formes et à ces règles. Les chemins, routes et rues à la charge de la nation, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, havre3 et rades, les portes, murs, fossés et remparts des places de guerre et des forteresses, sont, par leur nature, des dépendances nécessaires du domaine public; ils sont inaliénables tant qu’ils conservent celte destination et, conséquemment, imprescriptibles, car la prescription est un moyeu d’aliénation. » ,