LOIS ADMINISTRATIVES RELATIVES AU DOMAINE
92$. D’autres textes d’une autre nature ont pu également mettre en dehors du commerce, ou même, sans les classer dans le domaine public, déclarer inaliénables et imprescriptibles certains édifices publics : tels sont les églises, d’après l’article 12 du Concordai [nos 710, 956 et 1531], et, sous les régimes monarchiques, les palais, châteaux, musées, etc., faisant partie du domaine de la couronne [nos 1049 et 1050].
925. Cette théorie, puisée dans les termes mômes des articles 538 et 540 du Gode civil , empruntés parle législateur de 1804 à celui de 1 790, ne se justifie pas seulement par le texte de ces dispositions fondamentales. Elle repose, en outre : 1° sur les lois administratives qui règlent l’affectation des immeubles domaniaux à un service public [voir ces lois importantes nos 1023 à 1031] ; 2° sur celles relatives aux diverses catégories d’édifices suivant la nature des services auxquels ils sont affectés [n° 1340] ; 3° sur la nature môme de l’affectation à un service public, qui n’est qu’un mode de jouissance d’un immeuble domanial, de môme nature et produisant les mômes effets matériels que la location ; 4° sur l’impossibilité de subordonner la domanialité publique, l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité à l’urgence des nécessités qui président aux affectations de services publics ; 5° sur les inconvénients qu’il y aurait à prodiguer sans mesure l’indisponibilité du domaine public [n° 975] à la masse énorme d’édifices publics nationaux , départementaux et communaux, répandus sur toute la surface du pays, et suffisamment protégés par les dispositions répressives de l’article 257 du Code pénal.