Églises cathédrales et métropolitaines
926. Dans l’étude spéciale de chacune des dépendances du domaine public national, nous distinguerons : 4° les dépendances de ce domaine énumérées par l’article 53S g 1 du Code civil ; 2° celles qui font partie de ce domaine en vertu de la disposition finale (g 2) de cet article, et parce qu’elles réunissent les caractères juridiques qu’elle exige ; 3° celles qui, sans présenter ces caractères, font partie du domaine public en vertu de dispositions législatives spéciales, telles que l’article 540 du Gode civil.
927. I. Les dépendances du domaine public national énumérées dans la partie énonciative de l’article 538 du Code civil sont : 1° les routes nationales ; 2° les fleuves et rivières navigables ; 3° les rivages de la mer ; 4° les ports, havres et rades.
Les deux premières forment le domaine public des ponts et chaussées, qui comprend aussi les chemins de fer, les ponts et
ÉNUMÉRÉES PAR L’ART. 538 g 1 DU CODE CIVIL.
canaux de navigation ; la troisième et la quatrième forment le domaine public maritime.
928. 1° Les routes nationales et les rues des villes , bourgs ou villages qui leur font suite. — Cette première dépendance du domaine public dans l’énumération de l’article 538 du Code civil, est en même temps le premier des objets que nous avons vus soumis au régime de la grande voirie [n° 333]. En 1870, le nombre des routes nationales classées était de 233 et leur longueur s’élevait à 38,500 kilomètres '.
Il faut bien remarquer que ce ne sont pas les décrets ordonnant l’ouverture de la route nationale ou son classement, dont il va être parlé [noS 930 et 931], qui lui impriment les caractères de la domanialité publique. Pour faire partie du domaine public, participer du privilège de l’indisponibilité [n° 975], engendrer les servitudes qui résultent du voisinage des grandes routes [n° 8G3], il faut que le sol soit à l’état matériel de route ; il ne suffit pas que la route soit classée ; il faut qu’elle soit faite et livrée à l’usage du public : car ce sont les portions du territoire actuellement à l’état de routes, et non pas les routes projetées et classées, que l’article 538 du Code civil place dans le domaine public.
929. Régies autrefois , sous le nom de routes royales , par un arrêt du conseil du 6 février 1776, les routes nationales ont été divisées en trois classes par le décret impérial du 16 décembre 1811, contenant règlement sur la construction, la réparation et l’entretien des routes. Les routes nationales de première classe forment les lignes principales conduisant de Paris à l’étranger et aux grands ports militaires ; celles de seconde classe se dirigent également de Paris vers les frontières ouïes ports, mais sont d’une largeur moindre ; celles de troisième classe communiquent de Paris à certaines villes de l’intérieur , ou relient les plus importantes entre elles. Une circulaire du directeur général des ponts et chaussées du 10 juillet 1822, par suite de la réduction du territoire de la France, a dressé un nouveau tableau des routes nationales, ayant uniquement pour objet d’établir un nouvel ordre successif des
* Ces chiffres sont les seuls qu’ait encore donnés le ministère des travaux publics, et que contienne une Etude historique et statistique sur les voies de communication de la France d'après les documents officiels, imprimée en 1873 par l’imprimerie nationale, pour l’exposition universelle de Vienne, par M. Félix Lucas, ingénieur des ponts et chaussées, attaché à l’administration centrale.
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