‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 94 sur 630 · ROUTES NATIONALES · texte numérisé non relu

ROUTES NATIONALES

routes par suite des lacunes que les radiations laissaient subsister dans les numéros. Mais cette division des routes nationales en trois classes n’avait plus, dès cette époque, d’intérêt pratique.

930. Après l’article 2, ainsi conçu : « Les routes impériales sont » de trois classes, conformément aux tableaux 1, 2 et 3, joints au » présent décret », l’article 3 du décret de 1811 porte : « Les routes » départementales sont toutes les grandes routes non comprises » auxdits tableaux, et connues jusqu’à ce jour sous la dénomi- » nation de routes royales de troisième classe ». L’article 7, modifié par la loi du 23 mars 1817, met ces routes à la charge du département. Le conseil d’État avait décidé (c. d’Ét. 27 août 1834 ; 9 août 1S36) que le décret de 1811 n’avait point concédé aux départements la propriété du sol de ces routes, et qu’elles avaient continué à faire partie du domaine public national, malgré leur dénomination nouvelle et le déplacement de leurs frais d’entretien ; de sorte que ces routes, construites avant 1811 aux frais de l’État, retombaient dans le domaine privé de l’État et non dans celui du département, lorsqu’elles venaient à perdre leur affectation à un usage public. La loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux, art. 59 [n° 1312], a résolu cette question en sens contraire au profit du domaine départemental.

Les frais de construction , de reconstruction et d’entretien des routes nationales sont « à la charge de l’État », suivant l’expression de l’article 538 du Code civil. L’article G du décret du 16 décembre 1811 faisait supporter concurremment ceux de ces frais relatifs aux routes nationales de troisième classe par l’État et les départements traversés ; mais depuis la loi de finances du 23 mars 1817 (art. 53) et d’après les lois d’administration départementale, ces dépenses figurent entièrement au budget de l’État, le département restant exclusivement chargé des dépenses des routes départementales.

931. L’ouverture de nouvelles routes nationales qui devait être ordonnée par une loi, aux termes des lois du 21 avril 1832 (art. 10) et du 3 mai 1841 (art. 3) , a pu l’être par décret en vertu de l’article 4 du sénatus-consulte du 23 décembre 1852 ; depuis la loi du 27 juillet 1870 [n° 814], une loi est nécessaire.

Le classement des routes nationales est et a toujours été un acte du pouvoir exécutif (D. 16 décembre 1811, art. 4); il en est de même du déclassement des routes nationales, régi par l’article 1,

LOI DU 24 mai 4 842.

et du délaissement, régi par les articles 2 et 3 de la loi du 24 mai 4 842, complétés par l’article 4 de la loi du 20 mai 4 836, seul article de cette dernière loi qui soit encore en vigueur.

932. Le délaissement d’une route nationale la fait passer du domaine public dans le domaine privé de l’État ; ces textes constituent des lois spéciales qui régissent d’une manière exclusive l’aliénation des terrains domaniaux dont il s’agit. Ils délèguent à l’administration des domaines le droit de les aliéner (L. 4 842, art. 2), sans l’intervention du pouvoir législatif et par dérogation à l’article 8 de la loi des 22 novembre- 4 er décembre 4 790 et à la loi du 4er juin 4 864 [nos 838 à 845], dans trois conditions différentes : 4° on par voie de concession au profit des riverains ayant usé en temps utile du droit de préemption qui leur est accordé par l’article 3 g 4 ; 2° ou par vente domaniale avec adjudication publique (art. 3 g 2 , première partie) ; 3° ou môme par voie d’échange (art. 3 g 2 in fine ) au profit des seuls propriétaires déterminés par l’ article 4 de la loi de 4 836 et s’il plaît à l’administration ; c’est le seul cas où l’échange d’un terrain domanial soit possible sans une autorisation législative spéciale '.

Les portions de routes royales délaissées par suite de changement de tracé ou d’ouverture d’une nouvelle route pourront, sur la demande ou avec l’assentiment des conseils généraux des départements, ou des conseils municipaux des communes intéressées, être classées par ordonnances royales , soit parmi les routes départementales, soit parmi les chemins vicinaux de grande communication, soit parmi les simples chemins vicinaux (Loi du 24 mai 1842, relative aux portions de routes royales délaissées par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle route , art. 1). — Au cas où ce classement ne serait pas ordonné, les terrains délaissés seront remis à l’administration des domaines, laquelle est autorisée^ les aliéner. Néanmoins, il sera réservé, s’il y a lieu, eu égard à la situation des propriétés riveraines, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture, un chemin d’exploitation dont la largeur ne pourra excéder cinq mètres (art. 2). — Les propriétaires seront mis en demeure d’acquérir, chacun en droit de soi, dans les formes tracées par l’article 61 de la loi du 3 mai 1841 (avis publié à son de trompe ou de caisse , affiché et inséré dans un journal ), les parcelles attenantes à leurs propriétés. A l’expiration du délai fixé par l’article précité ( trois mois), il pourra être procédé à l’aliénation des terrains selon les règles qui régissent les aliénations du domaine de l’État ou par application de l’article 4 de la loi du 20 mai 1836 (art. 3). — Lorsque les portions de routes royales délaissées auront été classées parmi les routes départementales ou les chemins vicinaux, les parcelles de terrain qui ne feraient pas partie

1 Voir aussi, dans notre Traité des ventes domaniales , la section intitulée : cc Terrains domaniaux provenant de délaissement et de changement de tracé » des routes nationales », p. 155 à 162.

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