‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 95 sur 630 · DROIT DE PRÉEMPTION DES RIVERAINS DES ROUTES · texte numérisé non relu

DROIT DE PRÉEMPTION DES RIVERAINS DES ROUTES

de la nouvelle voie de communication ne pourront être aliénées qu à la charge, par le département ou la commune, de se conformer aux dispositions du premier paragraphe de l’article précédent (art. 4 et dernier).

Les portions de terrains dépendantes d’anciennes routes ou chemins, et devenues inutiles par suite de changement de tracé ou d’ouverture d’une nouvelle route royale ou départementale , pourront être cédées, sur estimation contradictoire, à titre d’échange et par voie de compensation de prix, aux propriétaires des terrains sur lesquels les parties de routes neuves devront être exécutées. L’acte de cession devra être soumis à l’approbation du ministre des finances ', lorsqu’il s’agira de terrains abandonnés par des routes royales (Loi du 20 mai 1836, qui autorise la cession des terrains domaniaux usurpés, art. 4).

933. L’article 3 de cette loi dtt 24 mai 4 842 confère aux riverains des portions de routes nationales délaissées un droit de préemption absolu pour acquérir, chacun en droit de soi, les parcelles attenantes à leur propriété ; ce privilège est exclusif du droit de vente ou d’échange, exclusif aussi du droit d’interposition de l’Étal lui-mème au-devant du riverain, à moins que celui-ci n’ait refusé ou négligé d’exercer son droit dans les délais de la loi. L’article 4 et dernier fait réserve expresse de ce droit de préemption des riverains, au cas déjà prévu par l’article 53 de la loi du 4 6 septembre 4807 [nos 855 et 856] , où la route nationale délaissée est classée, aux termes de l’article 4, comme route départementale ou comme chemin vicinal, et que des parcelles de terrain ne doivent pas faire partie de la voie nouvelle. Dans cette hypothèse, l’effet produit au point de vue des riverains est absolument identique à celui de l’alignement.

Les principes sont les mômes au cas de la loi de 4 842 et au cas de l’article 53 de la loi de 4 807 ; les textes en viennent à se confondre ; ils consacrent deux droits de préemption également conférés aux riverains de la voie publique, pour les mômes causes, dans le môme but, sur des parcelles domaniales de même nature, à savoir des portions de routes délaissées sur la totalité ou partie de leur largeur. L’harmonie de la législation est complète entre l’article 53 de la loi du 4 6 septembre 4 807 et la loi du 24 mai 4 842. Les motifs sont les mômes : sauvegarder les riverains de la voie publique contre les inconvénients de sa suppression ; les protéger contre toute interposition de nature à leur faire perdre ce voisinage.

L’assimilation entre les droits de préemption des lois de 4 807 et

1 Le décret de décentralisation de 4852, tableau C n°® 5 et 6 [vo/r n° 4 47], a décentralisé cette matière.

Page 1