‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 96 sur 630 · FLEUVES ET RIVIÈRES NAVIGABLES OU FLOTTABLES · texte numérisé non relu

FLEUVES ET RIVIÈRES NAVIGABLES OU FLOTTABLES

clc 4 842 a été faite dans les travaux préparatoires de cette dernière loi ' et dans la discussion à la chambre des députés de l’article 4 [n° 856] ; il faut également appliquer aux deux hypothèses l’affirmation du caractère absolu du droit de préemption formulée dans le rapport de la commission 1 2.

934. 2° Les fleuves ou rivières navigables ou flottables forment la seconde des dépendances du domaine public énumérées par l’article 538 du Gode civil, et font aussi partie [nos 333 et 341] de la grande voirie [voir, n° 862 , les servitudes qui résultent du voisinage de ces cours d’eau].

L’exposé de la situation de l’empire de 4 867 porte à 9,600 kilomètres l’étendue des fleuves et rivières classés comme navigables; mais il ajoute que « si l’on réduit de cette classification les rivières » dont la navigation est en quelque sorte nominale et les sections » auxquelles a été substitué un canal latéral et dont la fréquen- » tation est à peu près nulle, on est conduit à considérer le réseau » de navigation de l’empire comme formé d’environ 6,900 ldlo- » mètres de rivières (et 4,850 kilomètres de canaux [n° 943], total » 4 4,750 kilomètres de navigation intérieure) ». L’exposé de 4 866 fixait en outre à 3,000 kilomètres l’étendue des rivières ou parties de rivières flottables en train, et qui font également partie du domaine public 3.

1 Le ministre des travaux publics, dans l’un des exposés de motifs qui ont précédé la loi de 1842 , par opposition à l’hypothèse prévue par elle, ajoutait que, « dans les autres cas, les parcelles de routes devenues inutiles sont ou » aliénées au profit des riverains, conformément à l’article 53 de la loi du 16 sep- » tembre 1807, ou restituées aux anciens ayants droit, ainsi que le prescrivent les » articles 60 et 61 de la loi du 7 juillet 1833 (actuellement de la loi du 3 mai » 1841 [nos 836 à 838]), ou enfin cédées par voie d’échange d’après l’autori- » sation écrite dans la loi du 20 mai 1836 [n° 932]. »

2 « Avant d’adopter une mesure, parce qu’il la juge utile, le législateur a le » devoir de se demander d’abord si elle est juste. Pourquoi la préemption est- » elle accordée aux riverains? parce que l’on pense que ce dédommagement » leur est dû comme compensation du tort qu’ils éprouvent par la suppression » de l’ancienne route. Si peu d’accord que l’on puisse être sur la qualification » de ce tort, qu’il ne blesse que les intérêts des riverains., ou qu’il aille jusqu’à » blesser leurs droits, toujours est-il qu’il existe un tort reconnu, un tort que le » projet de loi a l’équitable intention de réparer, un tort qui cessera du mo- » ment que les riverains auront la certitude de pouvoir, moyennant un juste » prix, acquérir la parcelle attenante à leur propriété (Rapport présenté par » M. Renouard, le 26 mars 1842, au nom de la commission de la chambre des » députés). »

3 Le document déjà cité [n° 928 iiofe], publié en 1873 pour l’exposition uni-

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