FLEUVES ET RIVIÈRES NAVIGABLES OU FLOTTABLES
clc 4 842 a été faite dans les travaux préparatoires de cette dernière loi ' et dans la discussion à la chambre des députés de l’article 4 [n° 856] ; il faut également appliquer aux deux hypothèses l’affirmation du caractère absolu du droit de préemption formulée dans le rapport de la commission 1 2.
934. 2° Les fleuves ou rivières navigables ou flottables forment la seconde des dépendances du domaine public énumérées par l’article 538 du Gode civil, et font aussi partie [nos 333 et 341] de la grande voirie [voir, n° 862 , les servitudes qui résultent du voisinage de ces cours d’eau].
L’exposé de la situation de l’empire de 4 867 porte à 9,600 kilomètres l’étendue des fleuves et rivières classés comme navigables; mais il ajoute que « si l’on réduit de cette classification les rivières » dont la navigation est en quelque sorte nominale et les sections » auxquelles a été substitué un canal latéral et dont la fréquen- » tation est à peu près nulle, on est conduit à considérer le réseau » de navigation de l’empire comme formé d’environ 6,900 ldlo- » mètres de rivières (et 4,850 kilomètres de canaux [n° 943], total » 4 4,750 kilomètres de navigation intérieure) ». L’exposé de 4 866 fixait en outre à 3,000 kilomètres l’étendue des rivières ou parties de rivières flottables en train, et qui font également partie du domaine public 3.
1 Le ministre des travaux publics, dans l’un des exposés de motifs qui ont précédé la loi de 1842 , par opposition à l’hypothèse prévue par elle, ajoutait que, « dans les autres cas, les parcelles de routes devenues inutiles sont ou » aliénées au profit des riverains, conformément à l’article 53 de la loi du 16 sep- » tembre 1807, ou restituées aux anciens ayants droit, ainsi que le prescrivent les » articles 60 et 61 de la loi du 7 juillet 1833 (actuellement de la loi du 3 mai » 1841 [nos 836 à 838]), ou enfin cédées par voie d’échange d’après l’autori- » sation écrite dans la loi du 20 mai 1836 [n° 932]. »
2 « Avant d’adopter une mesure, parce qu’il la juge utile, le législateur a le » devoir de se demander d’abord si elle est juste. Pourquoi la préemption est- » elle accordée aux riverains? parce que l’on pense que ce dédommagement » leur est dû comme compensation du tort qu’ils éprouvent par la suppression » de l’ancienne route. Si peu d’accord que l’on puisse être sur la qualification » de ce tort, qu’il ne blesse que les intérêts des riverains., ou qu’il aille jusqu’à » blesser leurs droits, toujours est-il qu’il existe un tort reconnu, un tort que le » projet de loi a l’équitable intention de réparer, un tort qui cessera du mo- » ment que les riverains auront la certitude de pouvoir, moyennant un juste » prix, acquérir la parcelle attenante à leur propriété (Rapport présenté par » M. Renouard, le 26 mars 1842, au nom de la commission de la chambre des » députés). »
3 Le document déjà cité [n° 928 iiofe], publié en 1873 pour l’exposition uni-