‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 97 sur 630 · DÉCLARATIONS DE NAVIGABILITÉ. NON-APPLICATION · texte numérisé non relu

DÉCLARATIONS DE NAVIGABILITÉ. NON-APPLICATION

935. La plus ou moins grande fréquentation du cours d’eau est indifférente au point de vue de la question juridique de classement domanial. Il suffit qu’un cours d’eau soit navigable pour qu’il forme une dépendance du domaine public, et la navigabilité, à laquelle la loi attache les caractères de la domanialité publique, n’est autre chose que l’aptitude physique et matérielle du cours d’eau à la navigation, que cette aptitude soit naturelle ou artificielle. A la navigabilité , l’article 538 du Gode civil assimile le flottage par trains ou radeaux , affecté comme la navigation au transport des marchandises, mais non le flottage à bûches perdues (avis du conseil d’État du 21 février 1822 et loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale).

L’article 3 de la loi sur la pêche fluviale du 1 5 avril 1 829 dispose que les fleuves et rivières sur lesquels la pêche sera exercée au profit de l’État, c’est-à-dire ceux navigables ou flottables, seront déterminés par des ordonnances royales insérées au Bulletin des lois, après enquête de commodo et incommodo . En exécution de ce texte, une ordonnance du 10 juillet 1836 a donné une nomenclature de ces cours d’eau, augmentée et modifiée depuis par de nombreux actes du pouvoir exécutif. Ges déclarations de navigabilité faites par l’autorité administrative ne créent point le domaine public ; elles constatent seulement le fait matériel générateur de la domanialité publique, c’est-à-dire l’aptitude du cours d’eau à pouvoir d’amont en aval, soit dans la totalité, soit seulement dans une partie de son cours, servir de moyen de transport.

La nomenclature de l’ordonnance de 1836, des ordonnances et décrets subséquents, n’est pas limitative. La question reste entière pour tous les cours d’eau qui n’y figurent pas ; dans ce cas, elle doit être résolue en fait dans chaque espèce par la constatation de l’aptitude physique du cours d’eau constitutive de la navigabilité. Mais le conseil d’État décide que l’autorité judiciaire n’a pas qualité pour l’apprécier, et qu’elle doit prononcer le renvoi de cette ques-

verselle de Vienne, sous le patronage et aux frais du ministère des travaux publics, ne donne aussi que les chiffres suivants : « — En résumé, la longueur » des voies navigables réellement fréquentée par la batellerie était, avant la » guerre de 1870, de 11,088 kilomètres, savoir :

» Rivières canalisées 3,323

» Rivières non canalisées 3,011

» Canaux. 4,754

» Total

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