AUX FLEUVES ET R1VIÈKES DE LA LOI DE
tion à l’autorité administrative (c. d’Ét. 23 juin 4 841 , Le Menuet ; <17 août 4 864, commune de Sciugnac ; 2 mai 1866, Hodouin ).
936. Un arrêté ministériel du 2 octobre 1841 a décidé que la loi du 24 mai 1842, relative à l’aliénation des portions de routes nationales délaissées [noS 932 et 933], serait appliquée aux terrains provenant d’un cours d’eau supprimé dont la propriété ne serait pas susceptible d’être contestée à l’État ; ainsi la question est la même en ce qui concerne les fleuves et rivières navigables et flottables et les canaux de navigation. Nous avons déjà soutenu ' que cette décision, suffisante pour couvrir la responsabilité des agents de l’administration, est impuissante à étendre au-delà de leur objet les dispositions de la loi de 1842, qui, non-seulement par son titre, mais aussi par le texte de chacun de ses quatre articles, concerne uniquement les routes nationales, et à créer au profit des riverains un droit de préemption dont ils soient autorisés à se prévaloir. A défaut d’exception écrite dans un texte de loi, ces terrains des cours d’eau délaissés sont soumis aux principes qui président à l’aliénation des biens de l’État, aux conditions d’autorisation prescrites par les lois des 22 novembre -1er décembre 1790 et du 1 er juin 1 864 [nos 1 038 et 1 044], et aux conditions de publicité et concurrence des ventes domaniales [n° 1 041] ; quelles que puissent être les bonnes raisons tirées de l’analogie des situations, l’analogie ne suffit pas pour établir l’assimilation et déroger à des textes précis.
La question s’est présentée devant la cour de cassation, mais il y avait possibilité de rejeter le pourvoi sans la résoudre ; et l’arrêt, sur les conclusions conformes de M. l’avocat général Reverchon, qui montrait, avec nous, combien l’assimilation légale est contestable, s’est borné à dire « qu’à supposer que le droit de préemp- » tion établi par la loi de 4 842 pour les portions de route délaissées » doive s’étendre aux terrains provenant des cours d’eau sup- » primés », les étangs dont s’agissait au procès « ne sont point des » portions de cours d’eau délaissées » (c. ch. req. 23 décembre 4873, Jobard-Dumesnil c. l’État , Sirey, 74, 4, 240).
937. Si le droit de préemption n’existe pas, comme nous le pensons, au profit des riverains des cours d’eau partiellement délaissés, et si le droit de concession écrit dans la loi du 24 mai 4 842 ne leur est pas applicable, il en est de même à fortiori du droit
Voir notre Traité des ventes domaniales , page 161.