‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 10 sur 459 · Fragm. il § 2. Dig. De actionibus empti, XIX · texte numérisé non relu

Fragm. il § 2. Dig. De actionibus empti, XIX

4. Voir Girard, Manuel élémentaire de droit romain 1" ('•dition, p. 532. o. Les contrats et les obligations, p. 260 et siiiv.

NATURE Dt CONTRAT DE VENT£ 13

n'aurait pu intervenir avec un pérégrin ; au contraire, elle devient accessible aux pérégrins si le vendeur, au lieu du dominium^ ne s'engage à procurer que la vacua possemo. Quelqu'exclusif que soit Tesprit d'une législation, il s'incline devant les exigences derinlérèl; une nation, si restreinte soit-elle, si peu considérable qu'y soit le mouvement des affaires, ne peut vivre sans rechange qui lui fournit les objets nécessaires ; aussi a-t-on fait de la vente un contrat du droit des gens, et on n'aurait pu lui reconnaître ce caractère si elle avait impliqué le transfert du dominium \

15. Ce point de vue est resté celui de Tancien droit français, quoique les motifs qui l'avaient fait adopter eussent disparu dès le droit romain. Pothier disait encore: « 11 « est bien de Tessence du contrat de vente que le vendeur ne c< veuille pas retenir le droit de propriété de la chose qu'il a vend lorsqu'il en est le propriétaire, et qu'il soit tenu dans « ce cas de la transférera Tacheteur.Mais, lorsque le vendeur «< n'est pas le propriétaire, et qu'il croit de bonne foi l'être^ « il ne s'oblige qu'à défendre l'acheteur contre tous ceux qui « voudraient lui faire délaisser la chose ^. » Aussi la vente de la chose d'autrui était-elle encore considérée comme valable au xvui* siècle; rien n'était plus simple: la vente de la chose d'autrui pouvait réaliser l'effet légal inhérent au contrat si le propriétaire n'agissait pas en revendication '.

16. Ces idées sont aujourd'hui tout à fait abandonnées. Dès le commencemedt du xviii® siècle, les jurisconsultes

avaient signalé que la conception romaine ne résultait pas de la nature des choses et ne s^expliquait que par des considérations dès longtemps disparues. A prendre les choses comme elles sont, le vendeur a l'intention d'aliéner, Tache-

i. Cpr. Girard, toc. «7.— D'après M. Girard {loc. ci7., p. 532), ce système, inspiré par des considérations d'utilité pratique,a été inventé non par les théoriciens du temps de TEmpirc, mais par les anciens praticiens qui ont rédigé les premières formules de stipulations de vente et d'achat. Il tend k un triple but : rendre la vente accessible à tous, même aux pérégrins, qui n'auraient pu figurer dans un contrat ayant pour objet le transfert de la propriété quiritaire, — la rendre applicable à tous les objets, même aux choses non romaines, aux fonds proYinciaux qui ne sont pas susceptibles de domijfium^ — enfin, même pour les choses romaines vendues entre romains, dispenser le Tendeur d'une preuve de sa propriété, souvent difficile à fournir, et ne pas permettre à l'acheteur de tourmenter le vendeur à raison de troubles hypo^étiques que Tusucaplon empêchera bientôt de se produire.

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