‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 11 sur 459 · Fragm. 28, Dig., De conirahenda emptione, XVIII · texte numérisé non relu

Fragm. 28, Dig., De conirahenda emptione, XVIII

teur celle de devenir propriétaire ; donc la vente implique ridée d'un transfert de propriété *.

Ce nouveau point de vue ne devait triompher qu'avec le Code civil. II est consacré par l'article 1583. « La transmis- « sion de la propriété est Tobjet de la vente », a dit le tribun Faure ' ; il faut généraliser et dire : la transmission du droit vendu.

Du moment que la vente est considérée de la sorte comme impliquant l'idée du transfert de la propriété ou du droit qu'elle a pour objet, il ne peut pas y avoir de vente valable si le transfert n'est pas possible. Par là s'explique la règle de l'article 1599 : « La vente de la chose d'autrui est « nulle.... » Elle est nulle dès que les faits apparaissent tels qu'ils sont. Pourquoi? Parce qu'il devient certain que la vente ne pourra réaliser le but qui lui est essentiel, l'acheteur ayant droit non seulement à la libre possession, mais en outre à la propriété.

17. Au point de vue pratique, le système moderne est bien préférable à Tancieti. D'abord, il est manifestement conforme à l'intention des parties. De plus, le système ancien avait l'inconvénient grave de forcer l'acheteur à conserver une possession précaire, qui pouvait lui être enlevée jusqu'à ce qu'il eût usucapé ; tant qu'il n'était pas troublé, il n'avait rien à dire, mais il pouvait être troublé à tout moment.

18. En résumé,. la vente, dans le droit moderne, est un contrat qui implique nécessairement transfert du droit que la vente a pour objet.

Tel est le premier rapport sous lequel le droit moderne, en matière de vente, s'est séparé du droit ancien.

Seconde différence.

19. En droit romain et dans l'ancien droit français, la vente, même quand elle aboutissait au transfert de la propriété, ne réalisait pas par elle-même cet effet. Elle avait pour unique effet d'imposer au vendeur l'obligation de transférer la propriété, et ne conférait à l'acheteur qu'une créance contre le vendeur.

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