Suprà, n
cle 2279 édicté une prescription instantanée ; si donc le second acheteur, mis en possession, reste propriétaire, cela ne tient pas à ce que le premier ne Test pas devenu ; il est propriétaire non pas en vertu de la vente, mais en vertu de la prescription. Aussi faut-il qu'il ait été de bonne foi '.
La règle formulée par l'article 1141 ne fait donc pas échec à l'article 1583.
Deuxième observation.
La loi du 23 mars 1855, quand la vente a pour objet un immeuble, a gravement modifié le principe de la transmission par le seul effet du contrat. La vente transfère toujours par elle-même soit la propriété, soit le droit quelconque qu'elle a pour objet, dans les rapports du vendeur et de Tachetcur ; mais, à Tégard des tiers, l'acheteur ne devient propriétaire que par la transcription de son titre d'acquisition et k partir de l'accomplissement de cette formalité.
L'article 1583 fait pressentir cette règle à l'égard du vendeur. Les articles 1, 2 et 3 de la loi de 1855 la consacrent explicitement : jusqu'à la transcription, la vente ne peut être opposée aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont régulièrement conservés.
Comment se fait-il que l'article 1583, rédigé en 1804, soit en si parfaite harmonie avec une loi qui n'a été promulguée que cinquante ans plus tard? Nous avons eu l'occasion de l'indiquer précédemment^. Gela tient à Vincertitude dans laquelle les rédacteurs du Gode sont restés longtemps sur le point de savoir s'ils maiatiendraient la théorie de la transcription, conformément à la loi de brumaire an Vil. A l'article 1140, ils ont réservé formellement la question ; à l'articlo 1583, ils ont consacré la règle d'après laquelle la vente opère transmission à Tégard du vendeur^et réservé la question de savoir quel en est l'effet à Tégard des tiers. Finalement, le système de la loi de brumaire a été abandonné ; de sorte que les réserves faites sont devenues sans objet. L'article 1583, notamment, s'est trouvé avoir eu tort de dire que la vente est parfaite « entre les parties »> par le seul effet de l'accord des volontés ; il aurait fallu dire : erga omnes.
1. Trib. de la Seine 2o mai 1883. La f/ii du 30 juin, - Oass. !«' février 1893, D. P. 1894.1.278.
2. Voy. fjês contrats elles obligations, n"* 3o6 et suiv., p. 206 et sui^ .
Il résulte de là quelques discordances entre les articles du Code de 1804, discordances qui ont disparu depuis que la loi de 1 855 a fait revivre la loi de brumaire ^ Désormais, les eiïets de la vente ne se produisent pas de la même manière dans les rapports du vendeur avec Tacheteur que dans les rapports de l'acheteur avec les tiers.
La question, dès lors, est importante de savoir ce qu'il faut entendre ici par tiers ; et aussi celle de savoir en quel sens Tacheteur, propriétaire à Tégard du vendeur, ne lest au regard des tiers que par la transcription et à la date de la transcription. Ces deux questions ont été examinées sous Tarticle 1 140 *; elles n^ont rien de spécial à la vente et se posent à roccasion de toute convention translative de propriété ou de droits réels immobiliers.
Troisième observation.
Elle a trait aux cessions de créances. LVticle 1690 consacre un système analogue à celui que nous venons de signaler. Il établit une distinction entre les effets de la cession quant aux parties, et les effets de la cession dans les rapports de Tacheteur avec les tiers. Nous retrouverons cet article un peu plus tard >.
Deuxième effet.