‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 99 sur 459 · Suprùy p · texte numérisé non relu

Suprùy p

4. Suprà, p. lo et suiv. — Cpr. les contrats et les obligations, p. 187 et saiv.

160. Ainsi, le premier effet de la vente est d'entraîner transmission de la chose vendue au profit de l'acheteur.

Toutefois, cette formule doit être complétée par trois observations, qui ne sont elles-mêmes que des applications du droit commun. La première concerne les ventes qui ont pour objet un meuble corporel, la seconde celles qui ont pour objet un immeuble, la troisième celles qui ont pour objet un meuble incorporel, c'est-à-dire une créance.

Première observation.

Lorsque la chose vendue est un meuble corporel, Tarticle 1141 semble apporter au principe de la transmission de la propriété par l'effet de la vente une exception notable *. Cet article suppose qu'une chose mobilière corporelle a été suc^ cessivement vendue à deux personnes. Quelle est celle des deux qui est préférée à l'autre et qui reste propriétaire ?

La première, est-on porté à dire. En effet, si la première vente a rendu l'acheteur propriétaire, le vendeur n'était plus propriétaire lors de la seconde. Or, aux termes de Tarti^ cle 1599, « la vente de la chose d'autrui est nulle ». Cependant l'article H41 préfère celui des deux acheteurs qui a été mis le premier en possession de la chose. Il en reste propriétaire, dit l'article iMi, a pourvu toutefois que la possession « soit de, bonne foi », c'est-à-dire pourvu que le possesseur ait ignoré la vente précédemment consentie au profit d'une autre personne. N'est-ce pas dire que la propriété d'une chose mobilière n'est pas transférée par le seul fait de la vente, mais seulement par la tradition ?

Nous avons examiné la question sous l'article 1144. Nous avons dit que cet article n^apporte aucune modification à l'ar* ticle 1583 et ne fait que consacrer une application de l'article 2279. Après la première vente, le vendeur a bien cessé d'être propriétaire, et par conséquent Tacheteur Test devenu avec toutes les conséquences qui en résultent ; lors de la seconde vente, le vendeur a donc vendu la chose d'autrui. Mais la vente de la chose d'autrui, bien que l'article 1599 la déclare nulle, est efficace en ce sens qu'elle peut constituer un juste titre au point de vue de la prescription'. Or l'arti-

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