‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 107 sur 459 · Ilrid., p. 232. — Gpr. suprà, p · texte numérisé non relu

Ilrid., p. 232. — Gpr. suprà, p

114 VBNTE ET ÉCHANGE

vrance d'une chose mobilière déposée dans un magasin général s'effectue par la remise du titre qui autorise à en prendre possession \

Ëntin s'agit il d'un droit autre que la propriété, autrement dit d'un droit incorporel, la tradition, dit l'article 1607, <f se « fait ou par la remise des titres, ou par Tusage que Tacqué- « reur en fait du consentement du vendeur ». C'est ce qu'on appelait jadis la quasi -tradition*.

Quelquerois la délivrance, soit des meubles, soit des immeubles, se réalise par le seul consentement des parties. II en est ainsi dans différents cas, qui sont prévus par Tarticle 1606. D'abord, lorsque la chose vendue se trouve déjà en possession de Tacheteur à un autre titre ; c'est la tradition brevi manu. En second lieu, lorsque le vendeur se réserve la jouissance de la chose et s'en constitue débiteur pour le compte de l'acheteur; c'est le constitut possessoire. Enfin lorsque l'enlèvement, dans la pensée des parties, ne doit pas être fait au moment de la vente, comme par exemple quand il s'agit de la vente d'une coupe de bois sur pied.

m. ILS DÉTERMINENT QUAND, OU ET AUX FRAIS DE QUI LA DÉLIVRANCE DOIT ÊTRE FAITE.

Premier point. — En principe, la délivrance doit être faite à l'époque convenue (articles 1610 et 1611). A défaut de terme fixé, elle doit avoir lieu immédiatement ^

Toutefois, le vendeur peut se dispenser de livrer dans deux cas.

l^' 11 peut s'en dispenser aussi longtemps que l'acheteur n'a pas payé le prix, à moins qu'il ne lui ait consenti un délai pour payer. Le vendeur possède, en effet, le droit de rétention (article 1612), droit dont nous avons parlé à propos du titre Des privilèges et hypothèques^ car le droit de rétention est une sûreté réelle *,

La règle d'après laquelle le droit de rétention est accordé au vendeur est ancienne. Endroit romain, U vendeur restait

1. Voy. Lyon-Cîum et Renault, Traité, 2* édition, lil, n»* 107 et 343, — Thaï- 1er, Traité élémentaire, 3* édition, n* 1578.

2. Les contrats et les obligations, p. 191. ;<. Cpr. ibid., n" 789, p. 484.

4. Voy. Les sûretés personnelles et réelles, tome I, p. 174, 189, 208 et suiv., 390, — tome II, p. 7.

propriétaire jusqu'après le paiement du prix ^ Dans le droit actuel, il est simplement autorisé à retarder la délivrance jiisqu^au paiement ; en d'autres termes, c'est à Tacheteur de commencer. Voilà le point de vue légal.

Le motif est que le vendeur s'exposerait, en s'cxéculanl le premier, à un risque que ne court pasTacheteur.

Supposons, en elFet, que le vendeur livre avant d'être payé ; il reste créancier du prix, exposé, comme tel, à subir le concours des autres créanciers de l'acheteur. La loi lui accorde, il est vrai, quelques sûretés: la revendication, le privilège (articles 2102 et 2103) ^ ; mais ces sûretés ne sont pas toujours efticaces ; le vendeur est mieux garanti en ne livrant pas.

A l'inverse, l'acheteur paie sans avoir reçu la délivrance. Il reste créancier de la délivrance ; mais il demeure, en même temps propriétaire de la chose. Il ne court donc aucun risque en cas d'insolvabilité, car il a droit à la distraction.

De deux personnes tenues d'obligations réciproques, cellelà doit s'exécuter la première qui court le moins de risques, ce qui est le casde Facheteur dans la vente. De là Tarticle 1612.

2** Le vendeur peut se dispenser de livrer la chose vendue si l'acheteur, depuis la vente, est tombé en faillite ou en déconfiture (article 1613). 11 est trop certain, dans ce cas, que le vendeur ne sera pas payé de son prix ou ne le touchera qu>n partie.

Deuxième point. — Aux termes de l'article 1609, « la délift vrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, » la chose qui en a fait Pobjet, s'il n'en a été autrement con- « venu » \

Troisième point. — Aux frais de qui doit-elle (Hre faite? I/article 1608 met les frais de la délivrance à la charge du vendeur, car ils correspondent à son obligation de livrer ; et ces frais sont ceux de mesurage, de pesage de comptage. Quant aux frais de l'enlèvement, le même article les met à la chaîne de racheteur,car ils correspondent h son obligation de recevoir : frais d'emballage, de chargement, de transport. Le tout, ajoute le texte, « s'il n'y a eu stipulation contraire » K

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