‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 108 sur 459 · IV. ILS INDIQUENT 0AN8 QUEL ÉTAT LA CHOSE VENDUE DOIT ÊTRE DÉLIVRÉE · texte numérisé non relu

IV. ILS INDIQUENT 0AN8 QUEL ÉTAT LA CHOSE VENDUE DOIT ÊTRE DÉLIVRÉE

A cet ordre d'idées ont trait les articles 1614 à 1623, qui ne font que développar, en les appliquant à la vente, les dispositions des articles 1245 et 1246 ^ Il y a là toute une série de dispositions de détail visant des espèces, et précisant, à propos de chacune d'elles, les obligations et les droits des parties.

Deux cas sont à distinguer.

1® Si la vente a pour objet une chose déterminée seulement quant à son espèce, un objet certain, Tarticle 1246 reste applicable : le vendeur ne sera pas tenu de fournir un objet de la meilleure espèce, sans pouvoir néanmoins Toffrir de la plus mauvaise. C'est ce qu'on exprime dans le langage du commerce en disant que la chose doit être loyale et marchande.

2» Si la vente a pour objet un corps certain, trois propositions résument les règles à appliquer.

Première proposition.

£n principe, la chose doit être livrée dans l'état où elle était lors de la vente, et, à moins de clause contraire, avec les fruits à compter de ce jour (article 1614). Le vendeur ne répond pas des détériorations survenues depuis par cas fortuit, car les risques sont à la charge de Tacheteur depuis le jour de la vente (article 1138). Il répond des détériorations survenues par sa faute, car il est tenu de veiller à la conservation (article 1245).

Deuxième proposition.

Le vendeur doit livrer, avec la chose, tous les accessoires j de la chose, tous les droits quMl possède à propos de celte j chose (article 1615).

Cela comprend, d'abord, les titres de propriété, le contrat d'assurance, les clefs, etc.

Gela comprend, en outre, tout ce qui est un accessoire ou une dépendance de la chose. Ainsi, quand il s*agit d'un office, le cessionnaire a droit, en dehors de toute stipulation, à la remise immédiate des dossiers, des répertoires *. Quand

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