‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 109 sur 459 · Les contrats et les obligations, p. 101 et · texte numérisé non relu

Les contrats et les obligations, p. 101 et

2. Cass. 3 janvier 1881, D. P. 1881.1.155, Sir. 1881.1.255, — Paris 27 janvier

EFPBTS DE LA VEMTE H7

il s'agit d'un immeuble, il est indispensable, au point de vue de la délivrance, de déterminer avec netteté quels sont les immeubles par destination qui se rattachent à l'immeuble vendu; Tarticle 1615 dit que « l'obligation de délivrer la « chose comprend...toutcequi a été destiné à son usage per- « pétuel », et cela constitue manifestement un renvoi à l'article 524, aux termes duquel « les objets que lé propriétaire H d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce « fonds sont immeubles par destination ».

Rien n'est plus simple en principe que ces diverses règles. Mais les difficultés sont fréquentes en pratique. Pour les résoudre, il faut combiner Tarticle 1156, aux termes duquel on doit s'attacher plutôt à l'esprit qu'au sens littéral des conventions, avec l'article 1602, d'après lequel tout pacte obscur doit s'interpréter contre le vendeur.

Troisième proposition.

Le vendeur doit délivrer la contenance indiquée (article 1616). L'acheteur est en droit d'exiger tout ou rien, à moins que la clause « sans garantie de contenance » n*ait été insérée, ou qu'on ne se trouve en matière commerciale, auquel cas Tusage tolère ce qu'on appelle la tare (loi du 13 juin 1866, sur les usages commerciaux) *.

Toutefois, une exactitude absolue n'est pas toujours do rigueur,spécialement quand il s'agit d'immeubles. Acetégard, quatre hypothèses doivent être distinguées.

i^ Primus a vendu l'immeuble A tel qu'il se comporte, pour un prix fixé. L'immeuble a été vendu sans égard à sa contenance ; il n'y a pas d'écart possible entre la contenance réelle et la contenance déclarée.

2** Primus a vendu tel immeuble à tant l'hectare, sans indication ni de la contenance, ni du prix total. Le prix résultera du mesurage, et aucune difficulté n'est possible ; la contenance sera révélée par le mesurage et le prix déterminé en conséquence.

3* Primus vend tel immeuble, à raison de tant la mesure, en indiquant à l'avance la contenance et le prix. 11 vend tel

1S93, D. P. 1893.11.232, ~ deux jugements du tribunal civil de Grenoble du 28 décembre 1892, un autre du 5 janvier 1894, et un arrêt de la Cour de Grrnoble du 30 juillet 1895, dans Journal de cette Cour, 1896.1.422. 1. Voy. Lyon-Caen et Renault, Traité, 2* édition,^l!l, p. 92*

domaine de cinquante hectares, moyennant cent mille francs, à raison de deux mille Trancs rhectarc. Les cent mille francs représentant les cinquante hectares, ceux-ci doivent y être ; tout déficit, tout excédent, si peu considérable qu'il soit, donne lieu à une diminution ou à une augmentation proportionnelle du prix, ou à un désistement, au gré des parties (articles 1617 et 1618). Â moins cependant que la clause « sans garantie de contenance » n'ait été exprimée, auquel cas Tacheteur doit prendre livraison dans tous les cas^ sauf à modifier le prix.

Les règles formulées par les articles 1617 et 1618 comportent deux restrictions, qui résultent Tune de l'article 1622, l'autre de Tarticle 1623. Ces deux articles sont simples et n'exigent aucun commentaire.

4® Primtis vend un immeuble déterminé, dont la conlenance est indiquée, et moyennant un prix total fixé par le contrat. Il vend tel domaine, d'une contenance de cinquante hectares, moyennant cent mille francs ; la mesure n'est pas donnée ici comme élément de fixation du prix, mais comme moyen de vérification. Alors on ne peut pas exiger une exactitude absolue, puisqu'on a fixé le chiffre en bloc sans spécifier le prix de la mesure, les parties attachant évidemment moins d'importance à la mesure exacte qu'à l'ensemble.

Du reste, en aucun cas, il n'y a lieu d'augmenter ou de diminuer le prix si la différence de contenance, en plus ou en moins, n'est pas égale à un vingtième au minimum (articles 1619 et 1620).

Ajoutons enfin que toutes ces règles peuvent être modifiées par des conventions particulières. Elles constituent des interprétations de volonté plutôt que des dispositions impératives.

Troisième obligation,

167. Le vendeur doit « garantir la chose qu'il vend », dit l'article 1603. L'article 1625 ajoute que cette garantie « a deux « objets : le premier est la possession paisible de la chose « vendue, — le second, les défauts cachés de cette chose, ou « les vices rédhibitoires ».

La garantie de lu possession paisible et des vices rédhibitoires constitue la dernière obligation du vendeur. Nous no

EFFETS DE LA VENTE llO

faisons ici qu'en signaler l'existence, nous réservant d'y insister plus tard à loisir.

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