II. Obligatione de l'acheteur
168. Elles soDt au nombre de trois, et ne soulèvent aucuue difficulté doctrinale.
Première obligation.
169. L'acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue, autrement dit de la recevoir et de l'enlever.
L'article 1608 le suppose. Le vendeur, aux termes des articles 1603 et suivants, est tenu de livrer la chose ; en conséquence, les frais de la délivrance sont à sa charge, et nous savons * qu'ils comprennent, s'il y a lieu, les frais de mesurage, de pesage, de comptage, etc. L'acheteur, de son côté, est tenu de prendre livraison et d'enlever la chose vendue ; en conséquence, la loi met à sa charge les frais d'enlèvement ; et nous savons * qu'ils comprennent, s*il y a lieu, l'emballage, le chargement, le transport, etc. (article 1608). Le tout à moins de convention contraire, et sauf ce qu'impose l'usage en pareille matière.
Bien entendu, les règles qui précèdent s'appliquent seulement en partie aux ventes d'immeubles. L'acheteur d'un immeuble doit le recevoir, mais il ne saurait èlre question de l'enlèvement. Au contraire, dans les ventes de meubles, l'acheteur est tenu de recevoir la chose, puis de l'enlever.
170. A défaut d'un terme convenu ou réglé par l'usage, la réception et l'enlèvement doivent être effectués immédiatement après la vente, sauf le temps moralement nécessaire pour ces opérations. Si l'acheteur néglige ou refuse de recevoir ou d'enlever la chose, le vendeur doit le mettre en demeure au moyen d'une sommation (article 1139j ^ ; et il a droit à des dommages-intérêts pour le préjudice que lui cause le défaut de réception ou d'enlèvement. Puis il peut, suivant les circonstances, ou faire des offres réelles suivies de consignation et poursuivre le paiement du prix (article 1264) *, ou bien demander la résolution (article 1184) •'.