‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 12 sur 459 · NATURE DU CONTRAT DE VENTE · texte numérisé non relu

NATURE DU CONTRAT DE VENTE

Supposons le cas qui devait être le plus ordinaire, celui où le vendeur était propriétaire. La vente ne transférait pas la propriété; elle imposait au vendeur l'obligation de la transférer. En d'autres termes, la propriété passait à Tache teur — quand les circonstances comportaient cette translation — non point en vertu du contrat de vente, mais par TefTet de l'exécution de ce contrat, c'est-à-dire par l'emploi ultérieur d'un mode de transfert employé en exécution de la vente. La vente était un litulus adquirendi dominii^ non un modus adquirendi dominii. En conséquence, Vaclio empli était inévitablement et toujours une action personnelle ; l'acheteur n'était que créancier, et ne devenait propriétaire que par la tradition.

Les textes sont formels à cet égard. Le plus connu est le §41, aux Institutes, De divisione rerum (11, 1): Venditœ vero res et traditsR non aliter emptori adquirimtur quam si is venditori pretium solverit. Le contrat ne suffit pas, la tradition non plus ; il faut, en outre, le paiement du prix ; la propriété est maintenue au vendeur jusqu'au paiement du prix, comme garantie de ce paiement.

Puis cette règle fut écartée. Au maintien de la propriété comme garantie du paiement, on substitua une sûreté réelle produisant le même effet, et ce fut l'origine du privilège du vendeur non payé K Mais la nécessité de la tradition subsista jusqu'au droit moderne.

De là la différence classique entre Yemptio vcnditio contracta et Yemptio vendilio perfecta^. De là l'idée, essentielle dans la théorie romaine, que vendre et aliéner ne sont pas synonymes.

20. Cette idée est écartée par le droit moderne. La transmission de la propriété, nous l'avons vu, est essentielle à la vente'; de plus, elle s'opère parle seul effet de la vente, indépendamment de toute tradition. La vente produit le transfert immédiat de la propriété et non pas seulement l'obligation de la transférer ; l'acheteur a tout de suite un droit réel, de sorte que vendre et aliéner sont synonymes. En d'autres termes, la vente est perfecta aussitôt que contracta. C'est ce qu'exprime l'article 1583, lequel est une

1. Les sàretén peritonneUes et réelles, tome I, p. 390 et siiiv., — tome II, p. 6 et SUIT.

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