Cass. 11 juillet 1882, D. P. 1883.1.304. Sir
2. Cass. 6 juin 1848. D. P. 1848.1.219, Sir. 1849.1.65, — Bordeaux 18 noyé mhie 18.^3, D. P. 18.-Ki.V.468, Sir. 18o4. 11.394, — Cass. 19 février 1873, D. P. 1873.1.301, Sir. 1873.1.273.
3. Locré, XIV, p. 60, n" 45, — Alauzet, Bévue de législaiion, 1844, p. 331.
Deuxième obligation.
171. L'acheteur doit payer le prix (articles 1650 à 16S6). L'article 1650 signale cette obligation comme la principale.
C'est effectivement celle à laquelle le vendeur tient le plus. Les textes règlent, en ce qui la concerne, les trois points suivants : 1<> oîi et quand le paiement doit être effectué, — 2* ce que comprend le paiement, — 3° quelles sont les suites du défaut de paiement.