Suprà, n
3. Voy. Aubry et Rau, IV, p. 396, note 9, — et Laurent. XXIV, p. 312.
et de payer le prix (obligation de l'acheteur) doivent être exécutées en même temps et au même endroit. En cas de désaccord, quelle est celle des parties qui doit commencer? C'est à Tacheteur de s'exécuter le premier, nous l'avons dit ailleurs *. Le vendeur est en droit de refuser la délivrance jusqu'au paiement du prix ; cette prérogative s'appelle le droit de rétention, et nous avons indiqué comment elle est fondée en droit et en raison.
Elle est fondée en droit : « Le vendeur, dit l'article 1612, « n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie « pas le prix. » Le vendeur a le droit de rester nanti jusqu'après paiement, qu'il s'agisse do meubles ou d'immeubles. A moins qu'un délai n'ait été fixé pour le paiement, auquel cas il est implicitement convenu que le vendeur doit livrer avant d'être payé.
Elle est fondée en raison. 11 est rationnel de contraindre à s'exécuter la première celle des deux parties qui ne court aucun risque à le faire.
Or l'acheteur est propriétaire. En supposant donc que le vendeur devienne insolvable, ou qu'il tombe en faillite, l'acheteur ne court aucun danger ; il viendra par préférence aux créanciers du vendeur. Cela résulte des principes généraux qui accordent préférence aux droits réels sur les droits personnels, puis des textes suivants : article 608 du Code de procédure en cas de saisie, articles 577 et 578 du Code de commerce en cas de faillite.
Au contraire, le vendeur n'est que créancier du prix. En supposant donc que l'acheteur devienne insolvable, ou qu'il tombe en faillile, le vendeur viendrait en concours avec les autres créanciers et risquerait de ne loucher qu'un dividende. Par suite, il courrait un risque à s'exécuter le premier, risque dont l'article 1612 le garantit.
11 est donc naturel que l'acheteur doive s'exécuter le premier.
174. Il existe cependant un cas dans lequel l'acheteur, indépendamment de toute convention, peut suspendre le paiement du prix, même quand le vendeur effectue ou a effectué la délivrance. Ce cas est prévu par l'article 1653: « Si l'acheteur est troublé, ou a juste sujet de craindre d'être