Suprà, no i
« troublé par une action, soit hypothécaire, soit en reven-
c< dication, il peut suspendre le paiement du prix »
Le texte prévoit une double hypothèse. L'acheteur est autorisé à suspendre le paiement : l°s'il y a commencement de trouble effeclif, — 2** s'il a juste sujet de craindre un trouble futur. Les deux hypothèses sont assimilées par le texte. A quoi bon aller plus avant, dès qu'il y a juste sujet de craindre les complications?
175. L'appréciation des faits sur lesquels l'acheteur fonde la crainte du trouble est abandonnée à l'arbitrage des tribunaux. Voici quelques exemples.
1^ Il est établi que le vendeur n'était pas propriétaire. L'acheteur peut demander immédiatement la nullité de la vente (article 1599) * ; à plus forte raison peut-il refuser de payer son prix.
2^11 en est de même lorsque de simples prétentions surgissent, pourvu toutefois qu'elles semblent fondées. Il ne faut pas aller plus loin avant que la situation s'éclaircisse.
3*» On apprend qu'un précédent propriétaire, vendeur non payé, menace de demander la résolution de la vente. Ici encore, il serait imprudent de verser le prix tant que le sort du contrat reste en litige.
4** L'acheteur apprend l'existence d'inscriptions hypothécaires inconnues lors de la vente. 11 a été jugé ' que l'acheteur ajuste sujet de craindre d'être troublé et peut suspendre le paiement de son prix, dès Tinstant qu'il existe une inscription hypothécaire, alors même que cette inscription, prise par un créancier du précédent vendeur, est postérieure à la transcription du dernier contrat de vente et, par conséquent, dépourvue d'efficacité. L'acheteur n'a pas à se constituer juge de la valeur de l'inscription.
176. Cependant, l'acheteur n'a pas toujours le droit de différer son paiement. 11 doit payer malgré le trouble, à plus forte raison malgré la crainte du trouble, dans trois cas.
!• S'il a été stipulé que, malgré le trouble, l'acheteur paiera (article 16S3). C'est la preuve que tout a été prévu et réglé d'avance.