‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 13 sur 459 · Suprà, Q0« 14 à · texte numérisé non relu

Suprà, Q0« 14 à

application de l'article 1138 ^ La théorie ancienne a été répudiée par le Gode.

Est-ce bien là ce que dit l'article 1582 ? Pas tout à fait, semble- t-il. Il semble même que cet article consacre Tancien caractère de la vente en reproduisant la déiinition romaine. Toutefois ce texte concorde parfaitement avec le système général du Gode sur le traosfert de la propriété par le seul effet des conventions, tel que nous l'avons résumé sous Tarticle 1138. On peut expliquer la formule qu'il donne de deux manières.

1** La vente, en même temps qu'elle transfère par ellemême la propriété, impose au vendeur Tobligalion de livrer (article 1603). L'acheteur est tout à la fois propriétaire de la chose et créancier de la délivrance ; il a un droit complexe,et la matière est mixte au point de vue de la compétence (article 59 G. proc. civ.). L'article 1582, du moment qu'il définissait la vente par ses effets, a pu dire ce qu'il a dit. Mais si ce qu'il dit est exact, c'est également incomplet ; d'une part il ne mentionne pas le transfert de propriété, d'autre part il n'indique pas que le vendeur est tenu de garantir la propriété à l'acheteur.

2° Il est plus probable que l'article 1582 s'explique par l'article 1138. La convention de donner entraine obligation de livrer, c'est-à-dire de transférer la propriété. L'obligation de livrer est regardée comme exécutée aussitôt qu'elle existe ; elle est perfecta eMssilôt que contracta, La vente n'entraîne que Tobligation de livrer, seulement cette obligation est réputée exécutée ; alors la rédaction de l'article 1582 se comprend. Point de vue un peu subtil, mais qui n'en est pas moins celui du Gode. Voilà dans quel sens la propriété appartient de droit à l'acheteur; l'article 1383 n'est que la déduction de l'article 1382.

De quelque manière qu'on explique ces textes, l'idée est claire. Il y a transfert immédiat de la propriété, indépendant de tout fait ultérieur.

21. Mais ce principe n'est pas absolu. La vente, quoiqu'elle implique toujours et nécessairement l'idée du trans-

1. Nous avons étudié Thistolre de cette transformation sous Tarticle 1138. qui formule le principe nouveau du transfert de la propriété par le seul effet des conventions. Voy. Les contrats et les obligations^ p. 187 et suiv.

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fert, ne réalise pas toujours par elle-même ce transfert. 11 y a deux cas dans lesquels elle ne le réalise pas.

1° Le transfert n'est pas réalisé par la vente lorsque lobjet de la vente n'est pas un corps certain, mais un objet certain. Le corps certain, rappelons-le, est celui qui est déterminé dans son individualité ; Tobjet certain est celui qui n'est pas déterminé dans son individualité, mais seulement dans son espèce (article 1129) '.

La propriété, comme d'ailleurs touç les droits réels, ne se comprend qu'à la condition d'avoir pour objet un corps certain, de telle sorte que le prétendant droit puisse dire : hœc res est mea. Si donc la vente conclue a pour objet une chose déterminée seulement quant à son espèce, elle ne peut, pour le moment, conférer à l'acheteur qu'un droit de créance ; le droit réel ne sera acquis que par la tradition, plus exactement par l'individualisation de la chose ^. En attendant, il y aura seulement obligation de faire, se résolvant en dommages-intérêts au cas d'inexécution '.

C'est ce qui arrive dans les ventes de quantité, a Si la dette, <i dit Tarticle 1246, est d'une chose qui ne soit déterminée (( que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être « libéré, de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra M roÉFrir de la plus mauvaise \ » Par conséquent, l'acheteur ne pourra être propriétaire qu'à la livraison. Les exemples sont nombreux; les articles 1582 et 1583 supposent la vente d'un corps certain, les articles 1585 et suivants les ventes d'objets certains, autrement dit de quantités.

En termes vagues, l'article 1585 entend dire que la vente de marchandises destinées à être pesées, mesurées ou comptées ne se réalise que par le transfert. L'article 1587 va plus loin; parlant de la vente des marchandises qu'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il décide qu'il n'y a pas vente tant que l'acheteur ne les a pas dégustées. Proposition inexacte ; il y a vente, car le contrat est conclu, mais il n'y a pas transfert immédiat de la propriété.

2* Il est un autre cas dans lequel la vente, tout en impliquant le transfert, ne le réalise pas. Rien n'empêche les par-

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