Suprà, n
à titre onéreux. La formule de ces contrats est la suivante : donnant donnant ; chaque obligation a pour cause Tintérét dont les parties qui s*engagent cherchent la réalisation. Alors chaque partie doit garantir Téquivalent qu'elle fournit; le caractère même du contrat Texige.
Elle est étrangère aux contrats à titre gratuit. Le donateur, ne recevant rien en échange de ce qu'il donne, n'a pas de raisons de garantir ce qu'il donne. Cependant, par suite de considérations spéciales, il en est autrement quand la donation est faite à titre de constitution de dot soit au mari, soit à la femme (articles 1440 et 1547). C'est précisément un des motifs pour lesquels il y a doute sur le caractère véritable des donations faites aux époux par contrat de mariage ; ce sont incontestablement des donations, mais elles participent à certains égards du caractère des contrats à titre onéreux, notamment quant à la garantie.
Finalement, la garantie est un effet commun à un grand nombre de contrats : à tous les contrats à titre onéreux, quelquefois même à la donation.
C^est à propos de la vente qu'est établie la théorie d'ensemble de la garantie. Mais les règles posées sont applicables à la garantie en général, dans tous les cas. De là l'importance exceptionnelle des articles 1626 et suivants,. qui auraient été mieux placés au titre Des obligations qu'à celui De la vente, puisqu'ils forment un système applicable à toute une catégorie de contrats, non à un contrat particulier.
185. Nous allons rechercher successivement : 1^^ quels sont exactement les faits qui donnent lieu à garantie, — 2? quels sont les effets et les suites de la garantie, — S"" dans quelle mesure la convention, c'est-à-dire la volonté des parties, peut modifier la garantie légalement établie. Enfin nous terminerons l'étude de ce sujet par l'examen d'une question importante et célèbre : celle de savoir si la garantie, envisagée comme obligation et comme droit, est divisible ou indivisible.
§ 1. — Quels sont exactement les faits qui donnent lieu à garantie ?
186. La garantie, quoique découlant de la vente, n'est qu'un effet éventuel de la vente. Elle ne se réalise, comme obligation positive ou comme droit acquis, que par suite de faits ultérieurs, qui sont prévus par Tarticle 162G.
130 Vente et échange
Aussi la prescription ne court-elle contre Tacheteur, en ce qui concerne son droit et Faction à exercer pour le faire valoir, que du jour où se produit le fait qui réalise ce droit, autrement dit du jourdeTéviction. Jusque là, la prescription est suspendue (article 2257).
Ces faits, dont la survenancc réalise et l'obligation du vendeur, jusque là éventuelle, et le droit de l'acheteur, jusque là éventuel lui aussi, sont les troubles de droit, qu*on appelle ainsi pour les distinguer des troubles de fait.
L'acheteur a droit à une possession paisible. Dès qu'il est troublé, à plus forte raison s'il est évincé, c'est-à-dire dépossédé, Telfet attendu du contrat lui échappe, et son droit à la garantie se réalise.
187. L'article 1626 s'exprime autrement, mais l'idée est la même : « Le vendeur est obligé de droit à garantir l'acqué- « reur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de « l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et (( non déclarées lors de la vente. »
De là deux garanties : la garantie pour éviction proprement dite, et la garantie pour charges non déclarées.