I . Garantie pour éviction proprement dite
188. L'éviction proprement dite est la dépossession de la chose par suite d'un droit existant au profit d*un tiers sur la chose, et opposable à l'acheteur.
Ce droit se manifeste sous des formes diverses. L'action intentée contre l'acheteur est tantôt possessoire, tantôt pétitoire. L'action pétitoire elle-même prend des noms différents suivant les hypothèses.
La vente a-t-elle été faite a non domino, c'est la revendication, ou bien l'action négatoire si la vente a eu pour objet un droit réel autre que la propriété. L'exemple le plus saillant est fourni par l'article 1599, qui déclare nulle la vente de la chose d'autrui ; la nullité de la vente ne met pas obstacle à ce que le vendeur soit responsable et tenu de réparer le préjudice que l'inexécution de l'engagement pris cause à Tacheteur*.
La vente a-t-elle été faite a domino, l'action intentée contre l'acheteur pourra être l'action hypothécaire, à raison
i. Suprà, 110 112.
d'hypothèques existant du chef soit du vendeur, soit d'un des précédents propriétaires, action hypothécaire se produisant soit sous forme de saisie sur Tacheteur, soit sous forme de surenchère du dixième en cas de purge K Ou bien ce pourra être une action en résolution, en rescision ou en nullité intentée par un tiers, action pouvant aboutir à faire tomber la vente et à déposséder l^acheteur ^
Dès que la prétention du tiers est émise, sous quelque forme que ce soit, elle constitue un trouble : un trouble de droit, puisqu'il résulte de l'exercice d'un droit allégué. Le trouble autorise l'acheteur à opposer au demandeur qui l'attaque l'exception dilatoire de garantie, et à appeler son garant en cause (article 17S C. proc. civ.). Si la prétention est reconnue justifiée et aboutit, elle constitue une éviction. Le trouble et l'éviction sont deux causes de garantie ; le trouble est la dépossession poursuivie, Téviction est la dépossession consommée.
H. Garantie pour charges non déclarées.
189. L'hypothèse est celle où il est porté atteinte aux droits de l'acheteur par suite d'un droit qui affecte la chose vendue et la diminue, mais sans qu'il en résulte à proprement parler soitunedépossession, soit une menace de dépossession, puisque l'acheteur, tout en conservant la chose, est tenu de souITrir la charge prétendue. Par exemple, une vente a été consentie a domino ; puis un tiers intente contre l'acheteur l'action confessoire à l'effet de faire reconnaître l'existence à son profit d'un droit d'usufruit, de surperficie, de servitude, d'usage ou d'habitation, autrement dit d'un droit réel autre que la propriété.
Nous retrouvons ici la même distinction que précc'demment. Dès que la prétention est soulevée, elle constitue un trouble de droit, autorisant l'acheteur à opposer l'exception dilatoire de garantie et à appeler le vendeur en cause. Si la prétention aboutit, elle autorise le recours en garantie proprement dit, car, parte in quà^ il y a éviction.
190. Telles sont les deux hypothèses prévues concurremment par l'article 1626.
1. Les sûretés personnelles et réelles, tome II, p. 303 et suiv., 310 et suiv. i. Les contrats et les obligations ^ p. 5i9 et suiv.
132 VEMTE ET ÉCHANGÉ
Dans tous les cas, le tiers poursuivant invoque sur la chose vendue un droit qu'il a ou qu'il prétend avoir. Dès que ce droit est de nature à être opposé à Tacheteur et que le tiers Texerce, la possession cesse d'être paisible et il y a trouble ; si Taction du tiers réussit, il y a éviction. Le sens juridique des mots trouble et éviction est très net.
101. Peu importe, dès lors, la forme sous laquelle se manifeste le droit du tiers et la manière dont il est opposé par le tiers à Tacheteur.
Cependant, on dit souvent que l'éviction est une dépossession judiciaire, « un délaissement ordonné en justice * ». D'où il résulterait qu'il y a lieu à garantie seulement dans le cas où le tiers exerce son droit en justice et où l'acheteur est judiciairement troublé.
Cette idée est trop absolue.
Les textes, il est vrai, supposent habituellement que la cause de la garantie est une action dirigée contre l'acheteur. Ainsi notamment, les articles du Gode de procédure où il est question de l'exception dilatoire de garantie (articles 175 et suivants) supposent toujours cette hypothèse : l'acheteur, actionné en revendication ou défendeur à l'action confessoire, oppose l'exception dilatoire et appelle son vendeur en cause ; or il ne peut évidemmentyavoir place pour l'exception dilatoire de garantie qu'en cas d'action judiciaire. Ainsi encore, les articles 1630 et 1640 du Code civil supposent un débat en justice; l'article 1630 parle des frais faits sur la demande originaire, l'article 16i0 vise le cas où l'acheteur w s'est laissé condamner ».
Mais ces textes prévoient seulement le cas le plus habituel, sans que la prévision faite soit exclusive. Le plus souvent, l'acheteur menacé ne cédera qu'à son corps défendant; de 1& un procès probable, au cours duquel il opposera l'exception degarantie, ou à la suite duquel, s'il est dépossédé, il agira en garantie contre son vendeur. C'est l'hypothèse ordinaire. Mais si le droit du tiers n'est pas contestable, nulle part il n'est dit que l'acheteur, pour avoir droit à la garantie, doive d'abord résister judiciairement. Ce serait absurde. L'acheteur peut agir en garantie après avoir accédé à la demande des
1. Aiibrv et Rau, *• édition, IV, p. 373, — Demante et Colmet de Santerre, VU, p. 82.
tiers, tout comme après s*ètre laissé condamner sans appeler son garant en cause. Seulement, dans les deux cas, Tartiele 1640 est applicable : « Le vendeur est dégagé s'il prouve « qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la de- « mande. »
Voici deux hypothèses où cette solution apparaît manifeste.
i"* L'immeuble vendu était hypothéqué. L*acheteur, pour le conserver, paie les créanciers ^ ou bien il purge elles créanciers font surenchère du dixième *. 11 a droit à garantie quoiqu'aucun jugement ne soit intervenu contre lui. De même s'il délaisse^; il n'y a pas dépossession judiciaire, et cependant la garantie est due (article 2178).
2* L'acheteur, quand il veut exercer son droit comme tel, se heurte à un autre droit qui l'emporte sur le sien. Far exemple, il s'agit de meubles et Ton se trouve dans l'hypothèse prévue par Tarticle 1141 : celle de deux ventes successives du même objet, le second acheteur ayant été mis en possession avant le premier; celui-ci est évincé par cela seul quMl existe un droit préférable au sien ^. Ou bien il s'agit d*immeubles ; quand l'acheteur va pour transcrire, il découvre qu'un autre acquéreur— dont le titre est antérieur ou postérieur au sien, peu importe — a déjà transcrit son contrat; il est encore évincé.
Donc il suffit, pour qu'il y ait trouble ou éviction, au sens légal du mot, qu'un tiers exerce, sous quelque forme que ce soit, un droit opposable à l'acheteur et l'emportant sur le droit de l'acheteur. L'idée que l'éviction est une dépossession judiciaire doit être écartée.
192. Souvent aussi on fait intervenir, pour préciser les cas dans lesquels il y a lieu à garantie, un autre élément qu'il faut encore écarter.
Le voici. Dans un grand nombre d'hypothèses, le plus habituellement même, le trouble ou l'éviclion procède d'une cause remontant à une époque antérieure à la vente, d'un droit préexistant à celui de l'acheteur et l'emportant, à cause de cela même, sur le droit de l'acheteur.