‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 124 sur 459 · Les sûretèi personnelles et réelles, tome II, p · texte numérisé non relu

Les sûretèi personnelles et réelles, tome II, p

2. /6trf., p. 341 et suiv., 371 et siiiv. 3 Ibid.,p. 405 et suiv.

4. Les contrais et les ohligationsy p. 195 et 196. — Cpr. suprà^ p. 109.

Maïs cette antériorité n'est pas une condition juridique et nécessaire de l'éviction. Si on affirme souvent le contraire S c'est qu^on prend à tort pour une nécessité légale ce qui n'est qu'une circonstance habituelle.

11 est vrai que l'article 884 se place formellement à ce point de vue en matière de garantie appliquée au partage : « Les « cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns « envers les autres, des troubles et évictions seulement qui « procèdent d^une cause antérieure au partage. » Les articles 1626 et suivants, sans employer des termes aussi formels, supposent également l'antériorité des droits du tiers eu égard à la vente.

Cela tient, répétons-le, à ce qu'il en est le plus souvent ainsi. En général, pour qu'un tiers ait sur la chose vendue un droit opposable à l'acheteur et lui permettant de l'évincer, il faut qu'il Tait acquis avant la vente, ou que le droit procède d'une cause antérieure à la vente ; le tiers était propriétaire en vertu d'une cause antérieure, il avait une hypothèque ou une servitude du chef du vendeur ou duchefd'un des précédents propriétaires, ou bien il avait, en vertu d'une cause antérieure, une action en nullité ou en résolution.

Mais ce n'est pas une condition nécessaire. Et il y a des cas où il est manifeste que l'absence de cette condition ne met aucunement obstacle à ce que le vendeur doive garantie.

i° En matière mobilière, le propriétaire d'une chose la vend sans la livrer, puis il consent une seconde vente suivie de livraison. Le second acheteur est préféré (article ^I41)^ Le premier a-t-il droit à la garantie ? Bien évidemment. Cependant le droit qui l'emporte sur le sien est postérieur à la vente qu'il invoque.

2° En matière immobilière, les mômes prévisions sont possibles. Une vente a lieu, et l'acheteur ne fait pas transcrire immédiatement; plus tard, le vendeur aliène de nouveau ou confère des droits réels sur l'immeuble, et l'acquéreur fait transcrire son titre. Le second acquéreur est préféré au premier. Celui-ci a-t-il droit à garantie ? Evidemment oui. Cependant les droits q\ii amènent l'éviction sont nés postérieurement aux siens.

i. Voy. par exomplo Aubrr ot Rau, 4" ('•ditioii, IV, p. 374. 2. 5u/?rd, no 491.

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3** PrimtiSy propriétaire d'un immeuble, le donne à ferme; le fermier, se faisant passer pour propriétaire, vend Timmeuble à un tiers qu'il induit en erreur. Pour sauver la situation, il continue à payer ses fermages, de sorte que Primus ignore ce qui s'est passé. Dix ans après, Primas^ véritable proprié* taire, vend îïmmeuble & Secundus. La situation se dévoile, et Secundus, acquéreur du verus dominus^ agit en revendication contre Tacheteur trompé, qui a acquis a non domino. Cet acheteur a-t-il droit à la garantie? Evidemment oui, puisqu'il y a eu vente a non domino. Cependant, le droit du tiers demandeur en revendication est né postérieurement à la vente invoquée par Tévincé.

En résumé, le droit du tiers qui trouble ou évince Tacheteur peut être postérieur en date à la vente. Aussi, ceux qui croient devoir faire de l'antériorité du droit du tiers une condition de la garantie, ont-ils soin d'ajouter le correctif suivant: « Lorsque l'éviction procède d'un fait personnel au « vendeur, et notamment, lorsqu'elle est le résultat de Texerc( cice d'un droit qu'il a lui-même concédé, elle donne lieu « à la garantie, quoique la cause en soit postérieure à la «' vente *. »

Cette réserve rectifie heureusement la formule. Mais alors à quoi bon compliquer cette formule d'un élément qui n'est pas nécessaire ?

D'ailleurs, la restriction faite n'est pas suffisante. Supposons l'hypothèse suivante. L'acheteur d'un immeuble ne fait pas transcrire son contrat; un créancier du vendeur le poursuit, obtient un jugement contre lui, et, comme l'acheteur n'a pas encore un droit opposable aux tiers, le créancier prend inscription. Evincé par l'action hypothécaire, l'acheteur aura droit à garantie*. Cependant, le tiers n'invoque pas un droit qui lui ait été concédé par le vendeur.

193. La formule que nous avons proposée est préférable, parce qu'elle est beaucoup plus simple.

Donnent lieu à la garantie les troubles et évictions résultant de l'exercice par un tiers d'un droit qu'il a ou qu'il prétend avoir sur la chose vendue. 11 faut — et cela suffit, indépendamment de toute circonstance — que ce droit soit opposable à l'acheteur,

A . Aubry et Rau, IV, p. 374.

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