Voy. infrù, p
Voilà ce qui constitue les troubles et évictions de droit.
194. Dès lors, il devient facile de spécifier» pour les écarter, les troubles qui ne donnent pas lieu à la garantie, et qu'on réunit ordinairement sous le nom de troubles de fait, par opposition aux troubles de droit. Ce sont ceux qui, tout en portant atteinte aux droits de l'acheteur, ne résultent pas d'un droit appartenant à un tiers sur la chose vendue.
Voici des exemples.
1<^ Le vol ou l'usurpation constitue évidemment un trouble de fait. Un voleur enlève à l'acheteur le meuble vendu ; un usurpateur Texpulse de l'immeuble vendu ou empiète sur cet immeuble ; l'acheteur est bien dépossédé, mais il n^est pas évincé, parce qu'il n'y a éviction qu'en cas de trouble résultant de l'exercice d'un droit. La distinction est formellement faile en matière de louage (article 1725) ; elle est sousentendue en matière de vente. Contre les troubles de fait l'acheteur, comme le preneur, doit se proléger lui-même; les risques sont à sa charge*, et il n'a rien à prétendre contre son vendeur.
2*" il y a simple trouble de fait en cas de dépossession par force majeure ou par cas fortuit * : inondation, incendie, etc. Dès que le risque incombe à Tacheteur, il n'a pas d'action contre son vendeur. On assimile à la force majeure le cas où l'acheteur est dépossédé par ce que l'on appelait jadis « le fait (' du prince »,autrement dit par un actede l'autorité, par l'exercice d'un droit appartenant régulièrement aux pouvoirs publics, comme par exemple une expropriation pour cause d'utilité publique.
«> Il y a simple trouble de fait dans le cas où l'acheteur est dépossédé par sa faute. L'article 1640 fait application de cette idée : « La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque « l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement on « dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans « appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des « moyens suffisants pour faire rejeter la demande. » Il se laisse condamner ou il adhère imprudemment à la prétention sans appeler son garant en cause ; il est donc condamné par sa faute.
i. Us contrats et les obligations, p. 239 et suiv. 2. Voy. i6irf., p. 752 et suiv.
195. L'application de cette distinction entre le trouble de droit et le trouble de fait est quelquefois délicate. Voici deux exemples des difficultés qui peuvent s'élever.
l^ Quand il s'agit d'un droit de propriété ou de servitude acquis par prescription, postérieurement à la vente, mais par suite d'une possession commencée auparavant, l'éviction doit-elle être considérée comme un trouble de droit? Dans une certaine mesure, elle est imputable à Tacheteur; il aurait pu interrompre la prescription ; il n'a donc qu'à s'en prendre à lui-môme s'il ne Ta pas fait, et par conséquent il ne peut invoquer la garantie. La question devient particulièrement embarrassante si la prescription s'accomplit à une époque tellement rapprochée de la vente que l'acheteur n'a pas eu moralement le temps de l'interrompre ; cependant, toute question de mauvaise foi mise de côté et sous réserve de dommages-intérêts s'il y a lieu, la solution est la même dans tous les cas^
2"* Un immeuble est vendu et l'acquéreur ne fait pas transcrire immédiatement. Un créancier du vendeur avait obtenu jugement contre lui avant la vente, ou bien il obtient ce jugement après la vente, et, profitant de ce que l'acheteur tarde à faire transcrire, il prend une inscription. L'inscrip* tien est efficace, puisqu'elle est prise avant que le droit de l'acheteur ait été rendu opposable aux tiers. L'acheteur, évincé par l'action hypothécaire, a-t-il droit à la garantie? Le vendeur peut lui répondre que c'est sa faute s'il est Iroublé. Que n'a-t-il transcrit immédiatement ? C'est une question de fait ; tout revient à savoir s'il y a eu vraiment faute, car tout retard n'est pas une faute *.
196. Ces notions et les conséquences qui en découlent sont comprises dans la formule générale: les faits qui donnent lieu à la garantie pour éviction sont les troubles de droit, c'est-à-dire les troubles résultant de l'exercice par un tiers d'un droit existant à son profit et opposable à l'acheteur.
La formule suffit donc.
197. Cependant elle a besoin d'être complétée quand il s'agit de la garantie pour charges non déclarées (article 1638), c'est-à-dire quand le trouble résulte d'une action exer-