Limoges 12 juillet 1892. D. P
140 VRNTB KT ÉCHANGE
1® La loi de 1855 n'est pas applicable aux actes ayant acquis date certaine avant le 1" janvier 1856 (article 11) ; les actes constitutifs antérieurs à cette date restent opposables aux tiers indépendamment de toute transcription ^ Par conséquent, un acheteur peut encore se voir opposer une servitude résultant d'un acte non transcrit.
2^ II se peut qu'une servitude soit établie par des actes non soumis à la transcription, tels qu'un testament, un acte de partage; l'article 1638' conserve alors toute son application. Il en est de même pour les servitudes établies par destination du père de famille dans Topinion qui considère ces servitudes comme n'étant pas soumises h transcription '.
3^ Même en supposant que la servitude résulte d'un acte soumis à transcription, l'article 1638 continue de recevoir son application s'il s'agit d'une servitude transcrite entre la vente et la transcription de la vente, que cette servitude ait d'ailleurs été établie avant ou après la vente. En effet, l'acheteur, quand il s'est renseigné avant de conclure la vente, n'a pas pu connaître l'existence de cette servitude.
4** On peut soutenir que la transcription ne suffit pas pour rendre la servitude apparente au sens de l'article 1638, pour on révéler Texistence d'une manière certaine. L'article 1638, pour décider si la découverte d'une servitude grevant l'immeuble donne ou non lieu h garantie, s'attache au point de savoir si l'acheteur a connu en fait l'existence de la servitude, plutôt qu'au point de savoir si l'acheteur a eu des facilités plus ou moins grandes pourconnaitre cette existence. Or, de ce que la loi de 1855 a rendu faciles ces investigations, il ne résulte pas que l'acheteur y ait procédé. On peut soutenir que l'acheteur qui, en fait, n'a pas connu la servitude, quoique transcrite, et qui, par conséquent, est déçu, a droit à la garantie ; de môme qu'en matière de prescription de l'hypothèque l'existence d'une inscription ne suffit pas pour constituer le tiers acquéreur de mauvaise foi (article 21 80)'.
5° Il se peut que la charge résulte d'un droit de créance, si ce droit est opposable à l'acheteur. Il n'en est ainsi qu'exceptionnellement ; car le droit de créance n'est opposable, en principe, qu'au débiteur et à ses ayants-cause à titre universel
i. Les contrats et les obligations, p. 224.