‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 129 sur 459 · Let corUrals et les obiigaliorut p · texte numérisé non relu

Let corUrals et les obiigaliorut p

2. Telle est, da moins, la solution que nous admettrons quand nous étudie rons la question sous Tarticle 1743.

Première obligation

208. Gomme garant, le vendeur — et ce que nous disons de lui est naturellement applicable à ses héritiers — doit d*abord s'abstenir de tout acte pouvant troubler l'acheteur ou le priver des avantages sur lesquels il était autorisé à compter. La garantie se présente alors, au regard du vendeur, sous la forme d'une obligation négative ; il doit s'abstenir luimême des faits dont il devrait garantie s'ils émanaient de tiers, par conséquent de tous actes qui auraient pour effet d'enlever à l'acheteur le bénéfice du contrat.

Si le vendeur trouble ainsi l'acheteur, celui-ci exerce son droit à la garantie par voie d*exception. 11 oppose l'exception de garantie.

Rien n'est plus conforme à la situation résultant du contrat. Si Tacheteur n'a pas été mis en possession, il a action contre le vendeur pour obtenir la délivrance ; lorsqu'il a été mis en possession, il peut s'opposer à toute entreprise du vendeur tendant à le déposséder ; l'obligation pour le vendeur de ne pas troubler l'acheteur n'est autre que l'obligation de délivrer qui se continue sous un nouvel aspect. D'où la règle « Qui doit garantie ne peut évincer »>, règle qui reproduit l'adage traditionnel : quem de evictione tenet actio eumdem agentem repellit exceplio.

204. Voici quelques applications de la garantie envisagée sous cet aspect.

1"* Aux termes de l'article 1899, la vente de la chose d'autrui est nulle. Le vendeur de la chose d'autrui peut-il se prévaloir de ce texte pour demander la nullité de la vente ? Non. En effet, la vente de la chose d'autrui, quoique nulle, impose au vendeur l'obligation de garantie; or l'action en nullité tend à évincer l'acheteur, et qui doit garantie ne peut évincer *•

2® Le vendeur de la chose d'autrui devient ultérieurement propriétaire de la chose vendue, par exemple en succédant au verusdominiis. Peut-il, invoquant son nouveau titre, revendiquer la chose? Non, pour la même raison ; son titre de vendeur garant paralyse son titre de propriétaire *.

S*» Le vrai propriétaire hérite du garant, et se trouve,

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