‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 14 sur 459 · îlrid., p. lOi · texte numérisé non relu

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ties de s'enleadre pour ajourner le transfert de la propriété jusqu'à un moment déterminé ou jusqu'à un fait ultérieur prévu. L'article 1583 ne pose pas un principe d'ordre public; donc rien n*empèche qu'on y déroge. Par exemple, il est permis de conclure une vente suivant la mode romaine et de convenir que la propriété ne sera transférée à l'acheteur que quand il aura payé le prix ^

Dans ces deux cas, la vente implique bien toujours Tidée d'un transfert; mais elle ne le réalise pas immédiatement et par elle-même ; elle le contient seulement en germe. On peut dire qu'elle l'implique dans tous les cas, qu'elle Topère ordinairement, et le contient en germe quand elle ne Topère pas.

22. En dernière analyse, nous abou tissons à Ces deux idées : !• la vente, en principe et sauf dans quelques cas exceptionnels, transfère par elle-même à l'acheteur la propriété de la chose vendue, — 2* dans tous les cas, elle implique essentiellement une translation de propriété, soit comme résultat immédiat, soit comme résultat ultérieur.

De là une déPmition plus exacte que celle des articles 1582 et 1583. La vente est un contrat par lequel le vendeur transfère à l'acheteur la propriété d'une chose, ou s'engage à la lui transférer,en échange d'un prix convenu que l'acheteur s'engage à payer. La notion est simple ; elle n'en est pas moins nouvelle en droit, et il a fallu Tobservation des faits antérieurs pour la dégager.

1. Voy. un exemple d'une convention de ce genre dans un arnH de la Cour de Paris du 3 juin 1876, I^e Droit du 8 octobre.

Lorsqu'une pareille convention est intervenue, le vendeur, demeurant propriétaire jusqu'au paiement du prix, n'a plus besoin d'être garanti contre le risque d'insolvabilité de l'acheteur. Voy. sur les garanties organisées à cet égard, soit au profit du vendeur de meubles, soit au profit du vendeur d'immeubles : Les sûretés personnelles et réelles, tome I, p. 390 et suiv., — tome U, p. 6 et suiv.

Si le vendeur s'est réservé la propriété jusqu'au paiement du prix et qu'il ait ensuite, avant le paiement, consenti livraison de la chose vendue à Tacheteur. il peut toujours la revendiquer comme propriétaire. Observons que ce droit de revendication n'a rien de commun avec la prérogative que l'article 2102- 4* alinéa 2 accorde dans cerUiins cas et sous le même nom au vendeur de meubles non payé (loc. cit., tome I, p. 400 et suiv.). La revendication de l'articliî 2102 n'est pas une revendication proprement dite, exercée comme sanction d'un droit de propriété ; c'est une simple réclamation de la possession, destinée à remettre les choses dans un état tel que Texercice du droit de rétention par le vendeur redevienne possible (loc. cit., p. 402 et suiv.).

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