Les sûretés personneUes et réelles, tome I, p
AU point de vue juridique, la même opinion peut se soutenir. Deux textes^ en effet, semblent enlever tout droit à l'acheteur dans ce cas.
D'abord l'article 1599 : « La vente de la chose d'autrui est « nulle ; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lors- « que Tacheteur a ignoré que la chose fût à autrui ^ » Il semble donc que le droit aux dommages-intérêts disparait si l'acheteur a acquis sciemment a non domino.
Ensuite l'article 1629 : « Dans le même cas de stipulation t< de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu « à la restitution du prix, à moins que Tacquéreur n'ait « connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il « n'ait acheté à ses périls et risques. » Il semble donc que tout droit à la garantie disparaisse lorsque l'acheteur a connu le danger de l'éviction.
L'article 1630-2^ n'est-il pas en contradiction avec les articles 1599 et 1629?
Non.
D'abord, il faut écarter l'article 1629. 11 suppose que la vente a été conclue avec clause de non-garantie, ce qui est un cas spécial. 11 ajoute que, dans ce cas, le vendeur reste tenu de restituer le prix, ce qui implique, l'obligation de restituer le prix étant une conséquence de la garantie, que la clause « sans garantie » n'écarte pas toute la garantie, et c'est à ce propos seulement qu'il ajoute, d'une façon subsidiaire, que même l'obligation de restituer le prix disparaît si l'acheteur a connu lors de la vente l'éventualité de Téviction. Ainsi, pour que la restitution du prix cesse d'être due, deux conditions sont nécessaires ; il faut : 1^ que l'acheteur ait su qu'il achetait a non domino, — 2® que la vente ait été faite sans garantie. La mauvaise foi de l'acheteur n'est donc envisagée ici que comme un élément susceptible d'étendre les effets de la clause de non-garantie ; dès lors, l'article 1629 n'a que faire dans le cas où la vente a été conclue conformément au droit commun, autrement dit avec garantie.
Quant à l'article 1599, il ne faut pas le regarder comme enlevante l'acheteur de mauvaise foi tout recours contre le vendeur. Le droit qu'il lui retire est le droit à des dommages-
i. Stiprà, p. 79.
intérêts ; le texte est formel. Or les réparations que l'acheteur évincé peut réclamer à titre de garantie, aux termes de l'article 1630, sont multiples; il a droit de demander : 1<^ la restitution du prix, — 2° celle des fruits, — 3* les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire, — 4* des dommages-intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. L'article 1599 écarte, en cas de mauvaise foi de l'acheteur, l'application du 4'' de Tarticle 1630 ; mais il laisse subsister l'application des trois premiers numéros. Il est certain notamment que Tacheteur, même s'il a su qu'il achetait a non domino, a droit à la restitution du prix payé sans cause, à moins d'une stipulation de non-garantie ; on comprend très bien un acheteur s' exposant au risque prévu d'une éviction, mais sous réserve de se faire rembourser le prix si l'éviction vient à se réaliser. Rien, dès lors, ne s'oppose à ce que les fruits aussi soient restitués. En un mot, l'article 1599 retire à l'acheteur le droit à des dommages-intérêts, mais il laisse subsister tous les autres chefs de réparation dus à l'acheteur; de sorle que, même en cas de mauvaise foi, l'acheteur a droit à la garantie. La seule conclusion qu'on puisse tirer de l'article 1599 est que l'une des réparations auxquelles il pourrait prétendre s'il était de bonne foi lui est enlevée.
Par conséquent^ l'acheteur, même de mauvaise foi, à moins de clause de non-garantie, a droit à la restitution des fruits comme à celle du prix.
Telle n'est pas cependant l'interprétation commune. La plupart des interprètes rattachent les réparations que l'acheteur évincé peut réclamer par application de l'article 1630 à deux idées *. La restitution du prix (article 1630-1^) est une application de la condictio indebiti, car le prix se trouve avoir été payé sans cause. Quant aux restitutions autorisées par le 2",le 30 et le 4®, elles se rattacheraient à l'idée de dommages-intérêts, le 2<> et le 3^ n'étant plus, dès lors, qu'une application du 4<*. Dans ces conditions, quand l'acheteur a su qu'il achetait a non domino^ il conserve bien le droit à la restitution du prix à moins de clause formelle de non-garantie, mais il ne peut plus invoquer les numéros 2, 3 et 4 de
1. Voy. Aubry et Rau, A* édition, IV, p. 378, note 32, — Laurent, XXIV, p. 241.
l'article 1630, parce que l'article 1599 lui dénie tout droit à des dommages-intérêts.
Si Ton admet cotte solution, — qui peut être conforme à une certaine manière d'envisager la situation, mais qui n'est certainement pas en harmonie avec les textes, — il faut, pour ne pas mettre l'article 1630-2** en contradiction avec l'article 1599, limiter l'application de l'article 1630-2" au cas où l'acheteur aurait été de bonne foi lors de la vente et aurait ensuite cessé de l'être. Aux termes des articles 549 et 550, il est alors comptable des fruits envers le revendiquant à partir du jour où il a cessé d'être de bonne foi ; c'est de ces fruits, mais de ceux-là seuls que l'article 1630-2® l'autorise à demander la restitution au vendeur, et l'article 1599 ne s'y oppose pas.
Troisième chef de restilution.
S18. L'acheteur a le droit de réclamer, dit l'article 1630-3*, « les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur et. c( ceux faits par le demandeur originaire ».
Le demandeur originaire, c'est le tiers qui, invoquant un droit sur la chose vendue, a évincé l'acheteur ; la demande en garantie est celle qui est formée par l'acheteur évincé contre le vendeur. Les deux instances, greffées Tune sur l'autre, ont toutes deux occasionné des frais à l'acheteur garanti ; il a figuré comme défendeur dans la première, comme demandeur dans la seconde. Il a le droit de se faire rembourser ces frais, qui sont une conséquence de l'éviction.
Si l'acheteur fait valoir son droit à la garantie par voie incidente, c*est-?t-dire en appelant son garant en cause, le même jugement statuera sur la demande originaire et sur la demande en garantie ; ce jugement fera masse des frais de l'instance, qui seront mis à la charge du vendeur garant Si Tachoteur fait valoir rion droit par voie principale, il aura payé les frais de la demande originaire, puisqu'il y a succombé ; lo vendeur les lui remboursera, conjointement avec ceux de Tinslance en garantie.
Dans ce dernier cas, toutefois, peut-être y a-t-il lieu de faire une réserve, qui semble résulter de l'article 1640. La règle en vertu de laquelle le vendeur rembourse les frais de la demande originaire conjointement avec ceux de Tinstance en garantie s^applique, sans hésitation possible, aux frais du premier exploit, de l'exploit introductif de la de-
mande originaire. Mais n'y a-t-il pas, à l'égard des autres, une distinction à établir?
Pothier décidait que le vendeur les doit seulement à compter du jour oïl il est appelé en garantie *. Autrement, disaitil, le vendeur pourrait être ruiné en frais à son insu et sans pouvoir Tempôcher ; peut-être aurait-il prévenu des procédures inutiles, soit par un acquiescement prudent, soit par une transaction.
L'article 2028 alinéa 2 pose une règle analogue en ce qui concerne le recours de la caution qui a payé la dette contre le débiteur principal*.
Cette règle n'est pas reproduite en matière de vente. Mais l'article 1640 conduit au même résultat : le vendeur ne paiera pas les frais de l'instance originaire postérieurs à l'exploit introductif, s'il justifie que sa mise en cause eût permis de les éviter '.
Quatrième chef de restitution.
214. Aux termes de l'article I630-4<>, l'acquéreur évincé a le droit de réclamer au vendeur a les dommages et intérêts, <f ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat )).
Les frais et loyaux coûts du contrat sont les frais d'actes et autres frais accessoires que l'acheteur a payés par application de l'article 1393 *.
Quant aux dommages-intérêts, ils doivent être calculés conformément au droit commun de l'article 1149 et comprennent deux éléments : le damnum emergens et le Iticrum cessans^.
En premier lieu, l'acheteur se fera rembourser le préjudice résultant du dérangement que l'éviction lui aura causé. Ce préjudice s'apprécie en fait. C'est le dammnn emergens.
En second lieu, il se fera rembourser la plus-value de la chose au moment de l'éviction. C'est le lucrum cessans. Ce remboursement est dû alors môme que la plus-value se serait réalisée indépendamment du fait de l'acquéreur (article 1 633).
Le vendeur doit-il tenir compte à l'acheteur même de