‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 136 sur 459 · Les contrats et les obligations^ p · texte numérisé non relu

Les contrats et les obligations^ p

152 VEKTE ET ÉCHANGE

la plus-value résultant des circonstances qui n*ont pas pu être prévues lors du contrat ? Pothier se prononçait pour la négative *. On peut invoquer en ce sens l'article HoO : « Le débiu leur n*est tenu que des dommages et intérêts qui ont été c< prévus on qu*on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce « n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécu- « tée. » Mais il ne semble pas que cet article soit applicable à la vente ; en effet, l'article 1639 dit que « les autres ques- « tions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et inté* « rets résultant pour lacquéreur de l'inexécution de la vente c doivent être décidées suivant les règles générales établies « au titre Des contrais ou des obligations conventionnelles en « général » ; or la question de savoir quel est le montant de l'indemnité due à l'acheteur est tranchée par l'article 1633 et ne peut être rangée parmi les « autres questions o dont parle l'article 1639 ; donc l'article 1150 est inapplicable et le seul texte à considérer est l'article 1633, lequel ne fait aucune distinction suivant que la plus-value a pu ou non être envisagée par les contractants au moment de la conclusion du contrat. En conséquence le vendeur doit indemniser l'acheteur de la plus-value dans tous les cas.

215. L'article 1634 ajoute : c< Le vendeur est tenu de rem- « bourser ou de faire rembourser à Tacquéreur, par celui qui « Tévince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il c< aura faites au fonds. »

Le texte dit : « de rembourser ou de faire rembourser ». Il y a des cas dans lesquels le propriétaire revendiquant doit rembourser la valeur des constructions faites dans la mesure établie par l'article 555 alinéa 3 : « Si les plantations, « constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, « qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, « attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander « la suppression desdits ouvrages, plantations et construc- « tions ; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur « des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rem- « bourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté « de valeur. » Le vendeur, mis en cause par l'acheteur, ou intervenant, peut conclure à ce que le demandeur originaire soit condamné à effectuer ce remboursement.

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