Iraiié de fa vente, n
Toutefois Tarticle 1634 ne parle que des réparations utiles. Le vendeur a pu s'attendre à ce que Facheteur améliore le fonds, conformément au penchant général des propriétaires. Les dépenses de pur luxe, au contraire, ne se présument pas et sont une perte pour qui les fait. Elles ne peuvent se répéter que dans le cas prévu par Tarticle 1635 : « Si le vendeur « avait vendu de mauvaise foi le fonds d*autrui, il sera obligé « de rembourser à Facquéreur toutes les dépenses, même voce luptuaires ou d'agrément que celui-ci aura faites au fonds. » Ce texte ne fait qu'appliquer à la vente les articles tl50 et 1151 : le vendeur coupable de dol doit indemniser l'acheteur même du préjudice qui n'aurait pu être prévu lors du contrats
La règle serait extrêmement simple, n'était la difffcultéde distinguer les dépenses nécessaires, utiles et voluptuaires. Sans insister sur ce points contentons-nous de donner l'idée générale suivante : les dépenses nécessaires sont celles qui contribuent à la conservation, les dépenses utiles celles qui contribuent à l'augmentation de valeur ; les dépenses voluptuaires sont les dépenses de pur luxe.
Deuxième cas. — Eviction partielle.
216. Les articles 1636 et 1637 sont relatifs à Phypothèse de l'éviction partielle, ou éviction d'une partie de la chose vendue.
L'éviction partielle peut avoir, selon les cas, deux conséquences différentes.
D'abord, il se peut que la partie de la chose dont l'acheteur est évincé soit de telle importance, comparativement au tout, que le but envisagé par l'acheteur devienne irréalisable. Dans ce cas, la situation est la même que si l'éviction avait été totale ; conformément au droit commun, l'acheteur peut faire résilier la vente (article 1636). Cette résiliation n'est pas autre chose que la résolution de l'article 1184. Si l'acheteur la demande et l'obtient, l'éviction partielle aura abouti, en fait, à une dépossession totale ; il y aura lieu à garantie complète, et l'acheteur pourra se faire restituer, conformément à l'article 1630 : 1° le prix, — 2** les fruits, lorsqu'il aura été obligé de les rendre au propriétaire qui l'évincé, — 3^ les frais faits sur la demande en garantie de