Les contrais et les obligations^ p. 285 et
loi Ye?iTe ET ÉCHANGE
l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire, — 4o les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
En second lieu, il se peut que Téviction partielle ne mette pas obstacle au but que Tacheteur s'est proposé, qu'elle le laisse réalisable. Dans ce cas, Téviction reste bien réellement partielle.
Quand en est-il ainsi? Gela dépend des circonstances, et il appartient au juge d'apprécier en cas de désaccord.
Lorsqu'il en est ainsi, il ne peut plus être question de résiliation ; la vente tient, et l'article 1630 n'est plus applicable. L'action en garantie se réduit à une simple action en dommages-intérêts, et l'article \6lM règle le montant de la réparation due: «...La valeur de la partie dont l'acquéreur se (c trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à (c l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix ce total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté <c ou diminué de valeur. »
« Non proportionnellement », dit le texte. Le vendeur ne rend pas à l'acheteur une somme qui soit au prix total comme la partie dont l'acheteur a été dépossédé est à la chose entière ; il rend ce que vaut la partie enlevée au temps de l'éviction. D'où cette conséquence : si la chose vendue a diminué de valeur dans Tintervalle entre la vente et l'éviction, le vendeur se trouvera quitte en remboursant la valeur actuelle de la partie enlevée.
Tout autre est la règle en cas d'éviction totale. Môme quand la chose a diminué de valeur, le vendeur doit rendre le prix primitif (article 1631) ^ Ainsi un fonds a été vendu cent mille francs et il ne vaut plus que cinquante mille. Si l'acheteur est évincé de la totalité, on lui rendra cent mille francs et il n'aura qu'à se féliciter de l'éviction. S'il est évincé d'une partie qui représente le quart de la valeur du fonds, on lui rendra non pas vingt-cinq mille francs, mais douze mille cinq cents (article 1637).
La règle de l'article 1637 était celle du droit romain, même en cas d'éviction totale '. Le Code civil l'a écartée en cas d'éviction totale, mais maintenue en cas d'éviction partielle.