‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 140 sur 459 · Suprà, p. 146, 149 et · texte numérisé non relu

Suprà, p. 146, 149 et

partis^ c'est-à-dire l'évaluer à une fraction proportionnelle du prix total*.

L'article 1637 est la reproduction d'une partie du texte d'Ulpien. Faut-il restreindre l'application de l'article au cas d'éviction partielle pro diviso, ou bien l'étendre à l'éviction partielle pro indiviso ? La question présente un intérêt manifeste lorsqu'il y a eu diminution de valeur, car la solution dififère suivant qu'on fait intervenir l'article 1631 ou l'article 1637 ; elle est dépourvue d'intérêt si la valeur a augmenté^ parce que le mode de calcul est le même dans les deux cas : il faut se placer au moment de l'éviction. La question est débattue. L'opinion générale est que l'article 1637 doit être appliqué non seulement au cas d'éviction partielle pro diviso^ mais encore lorsque l'éviction partielle a eu lieu pro indiviso *. D'abord, le texte ne fait pas de distinction. D'autre part, cette solution est juridique ; en cas d'éviction totale, l'action en garantie est une répétition du prix payé sans cause, en cas d'éviction partielle l'action en garantie est une action en dommages-intérêts devant aboutir à une indemnité égale au préjudice causé '. Si l'article 1637 existait seul, la solution ne ferait aucun doute. On discute parce que le droit romain admettait une théorie différente. Mais nous ne sommes pas au temps d'Ulpien, et l'article 1637, qui ne fait pas de distinction, doit l'emporter sur un texte du Digeste qui en établit une.

217. Reste une dernière question : celle de savoir si toute éviction partielle donne lieu à la garantie.

D'après certains arrêts *, l'éviction partielle ne donne lieu à garantie qu'au cas où elle suffirait à légitimer une demande en réduction de prix pour défaut de contenance (articles 1619^t 1626) ^ Cette solution est difficile à justifier. Quelque minime que soit la portion enlevée, l'éviction altère les

1. Voici un exemple d'une éYiction partielle pro indiviso. Une personne détient un héritage par succession, et le Tend, se croyant seule héritière ; puis un enfant naturel surgit et réclame sa part; il y a éviction dans la mesure de cette part.

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