Suprà, p. 117 et
conditions du contrat. Voilà la vérité, telle que l'avait nettement dégagée un arrêt de la Chambre civile du 14 janvier 1851 *.
Troisième oas. — Garantie des charges non déclarées.
218. A vrai dire, il n'y a là qu'un cas particulier d'éviction partielle, soit que l'acquéreur d'un fonds se voie opposer, par suite de l'exercice d'une action confessoire, des servitudes non déclarées et par conséquent imprévues lors de la vente, soit que l'acquéreur d'un fonds supposé dominant voie lui échapper, par l'effet d'une action négatoire intentée contre lui, le bénéfice de servitudes déclarées qu'il croyait exister et sur lesquelles il comptait*. Ces deux hypothèses rentrent dans le cas d'éviction partielle, puisque, dans toutes deux, Tacquéreur se trouve partiellement évincé. Dans la première, l'immeuble est diminué jusqu'à concurrence de la charge imprévue résultant de la servitude passive ; dans la seconde, l'acheteur est dépossédé d'une servitude active qui formait un des éléments de la valeur du fonds.
L'article 1638 prévoit formellement la première. De même que l'éviction d'une partie du fonds, l'apparition de serviludes passives, de charges non déclarées, peut avoir deux conséquences, suivant les cas. Le texte porte : a Si l'héritage « vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait dedéclara- « tion, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de c< telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquécc reur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut c< demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se (c contenter d'une indemnité. » Ou bien l'apparition de la servitude équivaut à une éviction totale, et l'article 1630 devient applicable ; ou bien l'existence de la servitude n'a pas ce caractère, auquel cas la vente subsiste, et l'acheteur n'a droit qu'à une indemnité à calculer d'après les règles du droit commun,c'est-à-dire égale au préjudice souffert. Il y a là une question de fait, et une application pure et simple de la règle posée par l'article 1637 en matière d'éviction d'une partie du fonds ^.
1. D.P. 1851.1.91, Sir. 1831.1.103. — Cpr. Cass. 10 mars 1880, D. P. 1881. 1. 210, Sir. 1881.1.301. — En ce sens: Marcadé, article 1626, n« 2, — Aubry et Rau, IV, § 355, p. 380, texte et note 39.