Wrf., p. 153 et
Quant à la seconde hypothèse, elle n'est prévue par aucun texte spécial. L'article 1637 reste applicable. Or ce texte établit une distinction analogue à celle que formule Tarticle 1638.
En fin de compte, la garantie des charges actives et passives se règle de la même manière quant au montant de la réparation. Les articles 1637 et 1638 auraient pu être ramenés à une disposition unique.
219. Pour résumer les effets de la garantie, nous pouvons formuler les deux propositions suivantes.
Au regard du vendeur, la garantie est Tobligation qui lui incombe d'assurer à Tacheteur la possession paisible de la chose vendue. Pour assurer cette possession au vendeur, Tacbeteur doit : l" s'abstenir lui-même de le troubler, — 2^ le défendre conlre le trouble venant d'un tiers, — 3* réparer les suiles d'une éviction consommée.
Au regard de l'acheteur, la garantie est le droit qui lui appartient d'exiger du vendeur que celui-ci lui assure la possession paisible. Il exerce ce droit : 1® par la voie de l'exception de garantie quand le vendeur lui-même est Tauteur du trouble, — 2» par voie d'action, soit incidente, soit principale, quand le trouble est le fait d'un tiers.
Tels sont les rapports de droit résultant de la garantie.
220. Pour achever de les décrire, ajoutons qu'ils ne s'arrêtent pas là, ou du moins qu'ils peuvent ne pas s'arrêter là. Le vendeur doit garantie non seulement à son acheteur, mais à tous les ayants-cause successifs de celui-ci ; réciproquement, l'acheteur a des droits non seulement contre son vendeur, mais contre les auteurs de celui-ci. De sorte que le recours en garantie de l'acheteur contre le vendeur, soit incident, soit principal, réfléchira souvent contre d'autres personnes et amènera des recours ultérieurs.
Actionné en garantie par Tacheteur, le vendeur, s'il a acquis la chose à un titre qui lui conrère également un droit à la garantie, possède contre son auteur les droits que l'acheteur possédait contre lui ; dès lors, il agira en sous-garantie contre son propre auteur, puis ce dernier contre le sien, et ainsi de suite. C'est l'hypothèse que prévoit l'article 176 du Code de procédure, à propos de l'exception dilatoire de garantie : « Si le garant prétend avoir droit d'en appeler un
« autre ea sous-garantie,il sera tenu de le faire daas le délai (( ci-dessus, à compter du jour de la demande en garantie « formée contre lui ; ce qui sera successivement observée <( l'égard du sous-garant ultérieur. »
Si Ton remarque que Taction en garantie se prescrit par trente ans (article 2262), que les trente ans ne courent qu'à partir de Téviction, c'est-à-dire à partir du moment oîi le trouble s'est produit (article 2257), on comprendra à quel point la filière peut s'allonger.
La question qui se pose est alors la suivante : jusqu'oti va se développer la filière de ce recours ?
Deux événements peuvent la rompre.
1" Elle s'arrête à celui des auteurs précédents par le fait duquel s'est produit le désordre qui amène l'éviction et le recours qui en découle. Ce sera ou le propriétaire qui avait hypothéqué son immeuble et qui n'a pas payé sa dette, ou le non-propriétaire qui avait vendu la chose d'autrui. La responsabilité se fixe alors ; la filière du recours s'arrête, puisqu'on rencontre la personne responsable qui supporte les conséquences de son fait.
2" Ou bien la filière s'arrête à l'autour qui détenait la chose en vertu d'un titre ne lui donnant pas droit à la garantie, par exemple un donataire atout autre titre que la constitution de dot ^ Ici encore, le garant n'étant pas garanti lui-même, la filière du recours est interrompue, puisque la responsabilité se fixe.
Hors ces deux cas, la prescription seule arrête la filière du recours.
221. A j[)ropos de cette répercussion de la garantie, une question s'est élevée. L'acheteur actuel, troublé ou évincé, peut-il agir directement, omettant les intermédiaires, contre celui des auteurs qui est finalement responsable? Ou bien ne peut-il agir que contre son propre auteur, sauf à celui-ci à agir contre le sien, et ainsi de suite? La question revient à savoir, en sens inverse, si le vendeur est garant seulement envers Tacheteur, envers son propre ayant-cause, ou s'il Test en outre au regard des ayants-cause de celui-ci.
Il se peut que l'acheteur actuel évincé ait un intérêt très appréciable à pouvoir opter entre ces deux modes d'action. Faisons une hypothèse.