Les contrats et les obligations, p
2. Voy. Les sûretés personnelles et réelles, tome I, p. 198 et suiv.
3. Gass. 12 noYembre 1884, D. P. 1885.1.357. Cet arrêt est interrenu à propos de la garantie des vices rédhibitoircs ; mais la question se pose de même dans tous les cas de garantie. — Adde : Bordeaux 11 janvier 1888, D. P. 1888. 11.11, Sir. 1891.II.5, — Gand 12 juillet 1899, Pasicrisie belge, 1900.11.13 cpr. A.ubry et Rau, 4» édition, IV, p. 376, texte et note 26, «— Laurent, XXIV, n9 229, — Baudry-Lacantinerie et Saignât, n» 359.
£FF£TS DE LA VENTE iQ]
ger l'acheleur en son lieu et place, lui transporter tous les droits qu'on a; du moment que le vendeur avait le droit éventuel d agir contre son propre auteur, lacheteur acquiert ce droit par l'effet de la vente ; c'est donc en vertu d'un droit qui lui est personnel, car il en est cessionnaire, qu'il peut agir contre l'auteur de son auteur ; s'il s'adresse à lui, omissomedioj il exerce son recours en vertu d'un droit propre et non par application de l'article 1166.
Toutefois, cette Ihèse se heurte à une objection. Si l'acheteur actuel, évincé, actionne son auteur immédiat, celui-ci peut à son tour agir en sous-garantie contre son propre auteur; l'article 176 du Code de procédure est formel à cet égard. Comment concilier cette règle avec l'idée que le vendeur de la chose cède en même temps les actions qui lui compétent à propos de cette chose? 11 ne les cède pas, puisqu'il les conserve.
Il les cède éventuellement, peut-on dire, pour le cas oii le cessionnaire en userait. Par conséquent, il peut les exercer, malgré la cession qu'il en a faite, si le cessionnaire n'en use pas.
Le raisonnement est admissible. 11 faut en conclure que l'acheteur, même privé du droit à la garantie contre son vendeur par une clause spéciale de la convention, n'en a pas moins le droit d'agir contre le vendeur de son vendeur, en tant que cessionnaire des droits de celui-ci *.
Seulement il est clair que lacquéreur évincé ne peut réclamer du vendeur primitif actionné directement que le prix touché par ce vendeur dans la vente primitive (article 1630). Primus a vendu cent mille francs à Secundus, Secundus a revendu cent dixj mille à Tertius, et Tertius est évincé. S'il exerce son recours contre son auteur, il obtiendra cent dix mille francs ; s'il intente directement son action contre le vendeur primitif, il ne pourra exiger de celui-ci que cent mille francs, car il agit comme cessionnaire des droits de son vendeur. L'acheteur est subrogé aux droits du vendeur dans la limite où ils appartenaient à celui-ci ; pour le surplus, il n'a d'action que contre son propre vendeur V
1. Cass. 7 mars 1854, Sir. 1856.1.221. — Cpr. Aubry et Rau, IV. p 376 et 377, - Laurent, XXIV, n« 230, - Guillouard, Vente, I, n» 320.
2. Sic, Aubry et Rau, IV, p. 377, note 28, —Guillouard. I, p. 365, — Laurent, XXIV, p. 236, — Baudry-Lacantinerie et Saignât, no 371 • — Cass 5 f^ Trier 1843, D. P. 1845.1.153, Sir. 1845.1.420.
162 VËMË ET ÉCHANGE
En conséquence, si les garants successifs sont solvables, l'acheteur évincé a tout avantage à agir contre son garant direct. C'est seulement au cas de risque d'insolvabilité quMl aurait avantage à remonter de ce dernier à un garant antérieur.
§ 3.— Dans quelle mesure la conTention,
c'est-à-dire la volonté des parties,
peut-elle modifier Tobligation de garantie,
telle qu'elle est légalement établie ?
222. La garantie, telle que nous Tavons envisagée, soit comme obligation incombant au vendeur, soit comme droit appartenant à l'acheteur, est de la nature de la vente. L'expression est consacrée. Elle signiHe que la garantie incombe au vendeur et profite à l'acheteur indépendamment de toute convention spéciale à cet eiïet, sans que les parties s'en soient expliquées ; en d'autres termes, elle est de droit. L'article 1626 est explicite à cet égard : « Quoique, lors de la vente, il V n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur, « est obligé de droit à garantir lacquéreur... » La garantie est de la nature de la vente en ce sens qu'elle lui est légalement inhérente.
Mais si elle est de la nature du contrat, elle n'est pas de son essence. Cette expression est encore consacrée. Elle signifie que la garantie peut être modifiée, même écartée, par une clause du contrat.
Il y a cependant un minimum de garantie que la convention ne peut supprimer, et qui est considéré, dès lors, comme étant de l'essence du contrat. Ce minimum est fixé par les articles 1628 et 1629.
De sorte qu'il existe deux degrés de garantie. D'abord la garantie de droit commun, plus simplement la garantie de droit ; l'expression est employée par l'article 1627. Cette garantie est celle que la loi admet et réglemente. Le vendeur en est tenu dans le silence du contrat.
Puis la garantie conventionnelle, c*est-à-dire la garantie de droit modifiée par la volonté des parties. On Tappelle quelquefois la garantie de fait. U y a lieu de rechercher dans quelles limites la volonté des parties peut se mouvoir en ce qui la concerne.