Les parties peuvent ajouter à l'obligation de droit
Cette clause est fréquente dans les ventes ou cessions de créance. La garantie, dans les cessions de créance, est régie par des règles particulières, qui sont posées par l'article 1 693 : « Celui qui vend une créance, ou autre droit incorporel, doit « en garantir Texislence au temps du transport, quoi- « qu'il soit fait sans garantie. » Puis l'article 1694 ajoute : « Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y « est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il « a retiré de la créance. » Voilà une clause qui ajoute à la garantie de droit commun.
Les clauses ajoutant à l'obligation de droit sont plus rares dans les ventes de meubles ou d'immeubles corporels. Elles peuvent toutefois s'y rencontrer. Par exemple, il pourra être convenu, si l'acheteur entend ne s'exposer à aucune difficulté imprévue, que le vendeur sera tenu des réparations dues aux termes de l'article 1630 par cela seul que l'acheteur sera troublé, sans attendre que l'éviction soit consommée *.
Ainsi, le vendeur d'un immeuble s'est engagé par une clause formelle à garantir l'acquéreur contre l'existence de toute hypothèque. D'après le droit commun, tel qu'il résulte de l'article 1653, la découverte de l'hypothèque donne seulement à l'acheteur le droit de « suspendre le paiement du prix « jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux u n'aime celui-ci donner caution.... » ; elle ne lui permet pas, s'il a payé son prix, d'introduire une action contre le vendeur tant qu'il n'est pas effectivement troublé dans sa possession. Avec la clause spéciale dont nous venons de parl«r, l'aclieteur peut agir contre son vendeur dès la découverte de Tinscriplion hypothécaire, sans avoir besoin d'attendre le jour où Fcviction viendra à se produire ^
i.Suprà, p. 145.
2. Douai 5 avril 1886, Le Droit du 2i juin. — Cpr. supra, p. 122 et 123.
Ou bien les parties conviennent que le vendeur garantira Tacheteuren cas d'expropriation. Cette éventualité ne rentre pas dans les faits qui donnent lieu à la garantie ', à moins de clause formelle. Il est quelquefois utile d'étendre la garantie à cet égard au moyen d'une clause spéciale, afin de parvenir à vendre un immeuble dans de bonnes conditions.
Deuxième hypothèse.
225. Les parties peuvent restreindre la garantie de droit. Cette hypothèse est plus fréquente que la précédente. Les
parties, réglant les suites possibles d'évictions dont la cause est prévue, limitent Tétendue de la garantie.
Par exemple, je vends une chose que j'ai acquise sous réserve de rachat. Il sera convenu que si mon vendeur use de son droit l'acheteur évincé n*aura, pour toute garantie, que le remboursement du prix, sans les autres réparations prévues par l'article 1630.
Ou bien je stipule, en vendant un immeuble, que je ne serai pas garant des servitudes qui pourraient, à mon insu, grever Timmeuble.
Ou bien encore, en cédant un brevet d'invention, je stipule que je ne devrai pas garantie s'il est annulé s.
Troisième hypothèse.
226. Les parties peuvent exclure la garantie, convenir que la vente est faite sans garantie.
Mais la question se pose, fort délicate, de savoir quels sont les effets de cette clause. C'est à ce propos qu'apparaît le minimum de garantie dont le vendeur ne peut s'affranchir, le minimum qui est en quelque sorte d*ordre public parce qu'il y aurait mauvaise foi à l'écarter, et qui doit être regardé, par suite, comme étant de l'essence de la vente *.
La clause « sans garantie » n'entraîne pas toutes les conséquences que les termes de cette clause, pris à la lettre, semblent comporter. Sa portée pratique est restreinte, eu égard à ce que la formule employée pourrait faire croire. Elle est restreinte sous trois rapports.