‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 148 sur 459 · W(/., p. 146, 149, 154 ot · texte numérisé non relu

W(/., p. 146, 149, 154 ot

Dans les deux hypothèses prévues par la fin du texte, le prix convenu et payé est moins l'équivalent de la chose acquise que de la chance de conserver cette chose.

Cela est évident quand Tacheteur déclare acheter à ses risques et périls. 11 passe alors un contrat aléatoire. Il sait que le droit du vendeur est précaire ; cependant il achète, pour un prix qui est ^fiaturellement fixé en conséquence. Alors il n'y a pas même lieu à restitution du prix.

Gela est moins évident quand Tacheteur a simplement connu le danger de Téviction. Aussi Pothier décidait-il que le prix doit être rendu dans ce cas*. L'article 1629 a écarté cette solution ; le législateur a considéré que les deux situations se valent, et, de fait, il n'y a pas entre elles de différence appréciable.

Troisième restriction.

Même quand la convention enlève à Tacheteur tout recours contre le vendeur, elle ne le prive pas de son recours contre les auteurs du vendeur, du chef de celui-ci ^

Cette restriction se rattache à une observation qui a été faite précédemment^ Aux termes de l'article 1615, « l'obliga- « tion de délivrer la chose comprend ses accessoires » ; l'acquéreur est donc cessionnaîre des droits de son vendeur. Ainsi le donataire, qui n'a pas recours proprio nomine contre le donateur, a recours contre les auteurs du donateur. De même, l'acquéreur qui a acquis « sans garantie », s'il ne peut pas recourir contre son vendeur, peut agir comme cessionnaire des droits de celui-ci contre ses auteurs *.

§ 4. — La garantie est-elle divisible ou indivisible 7

227. Peu de questions ont soulevé d'aussi longues controverses dans l'ancien droit, même d'aussi ardentes disputes.

A l'heure actuelle, les dissentiments de doctrine se sont apaisés. On s'est avisé qu'ils tenaient en grande partie à ce que la question avait été posée en termes trop généraux ; des

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