Suprà, p. 141 et sulv
2. Aiibry et Rftii, IV, § 355, p. 371. note 7, — Demante et Colmet de Santerre, VII, n© Gl bis VI, - Laurent, XXIV, n« 213, — Guillouard, I, n* 340, — Baudry-Lacantinerie et Saignât, n» 367. — Cpr. Cass. 18 avril 1860, D. P. 1860. 1.275, Slr. 1860.1.519, — 8 novembre 1893, D. P. 1894.1.417, Sir. 1894.1.401.
pour objet un fait qui ne peut être exécuté partiellement. Elle est indivisible dans ses résultats, puisqu'elle impose au défendeur actionné en garantie l'obligation de défendre Tacheteur*.
Nous ne l'avons envisagée qu'au regard des débiteurs, des héritiers d'un vendeur unique. On pourrait l'envisager au regard des créanciers de la garantie» c'est-à-dire au regard des héritiers d'un acheteur unique. Chacun a l'action pour le tout. Quiconque est tenu, ne fût-ce que pour une part, peut être poursuivi pour le tout au cas d'indivisibilité ; quiconque est créancier, ne fût-ce que pour une part, peut agir pour le tout au cas d'indivisibilité. Non seulement on peut être poursuivi ou agir pour le tout, mais on doit ; l'indivisibilité met obstacle à l'exécution partielle, au point de vue soit de la demande, soit de la défense.
281. L'obligation de garantie est, au contraire, divisible quand elle a pour objet, par suite de l'éviction consommée, la réparation du préjudice causé à l'acheteur. Elle se présente alors sous la forme positive d'une réparation du préjudice résultant de l'éviction. C'est une obligation de donner, une obligation de somme d'argent.
Si l'héritier du vendeur appelé en garantie ne parvient pas à faire cesser le trouble, il ne peut être condamné que pour sa part à la restitution du prix et aux dommages-intérêts. L'acheteur exerce-t-il son action ô l'effet de se faire défendre, il peut n'appeler qu'un des héritiers du vendeur. L'exerce-t-il à l'effet de se faire indemniser, il doit les appeler tous, ou du moins il ne peut obtenir de celui qu'il appelle seul que sa part'. Si l'acheteur a défendu seul à la demande originaire et recourt ensuite par voie de garantie principale, il ne peut agir contre chaque héritier du vendeur que pour sa part et portion.
En effet, l'obligation d'indemniser après éviction est entièrement distincte de celle de défendre ; c'est une obligation de donner, de payer une somme d'argent, ce qui est essentiellement divisible. Il est de principe que l'obligation indivisible de sa nature devient divisible quand elle se transforme en obligation de dommages-intérêts ^