‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 158 sur 459 · Voici l'hypothèse · texte numérisé non relu

Voici l'hypothèse

Sous aucun régime matrimonial le mari n'a qualité pour aliéner les immeubles propres de la feaime, à moins qu'il ne soit autorisé par elle et ne figure, dès lors, à la vente comme son mandataire. L'article 1428 alinéa 3 est formel en ce qui concerne le régime de communauté : le mari « ne peut a aliéner les immeubles personnels de la femme sans son « consentement » ; l*idée doit être généralisée.

Si le mari, excédant son droit, a disposé d'un propre de sa femme, qu'advient-il de la vente? Elle est nulle, puisqu'elle a été faite a non domino (article 1599). Donc

1, Les contrats et les obligations, p. 57o et 576é

176 VENTB ET ÉCUiLNGB

la femmey en principe e( sauf certaines réserves possibles à raison de points de vue parlicuiiers,peut revendiquer son immeuble aux mains de l'acheteur, en quelques mains qu'il soit. Ce premier point n'est pas douteux *.

Il en est un autre également cerlain. La femme n'est pas obligée d'exercer son droit de revendication. Ce qui manquait à la vente pour être valable, c'était le consentement de la femme ; elle peut le donner après coup, car la nullité de la vente de la chose d'autrui est susceptible de se couvrir *. La femme pourrait alors agir contre son mari en réparation du préjudice résultant pour elle de la vente.

Mais supposons qu'elle veuille revendiquer. Le peut-elle? Une foule de distinctions doivent être faites.

240. Sous les régimes exclusifs de communauté, la question ne fait pas doute. La femme est propriétaire; à aucun titre elle n'est tenue des obligations du mari ; donc son droit est complet. Si elle en use, Tacheteur évincé agira contre le vendeur garant, c'est-à-dire contre le mari.

Sous le régime dotal, la femme ne peut pas agir tant que dure le régime ; car il est de principe que l'exercice des actions dotales appartient non à la femme, mais au mari (article 15i9). Le mari, lui, peut agir. Sans doute il est garant; seulement il n'agit pas en son nom, mais au nom de la femme, et alors l'exception de garantie ne lui est pas opposable. L'article 1560, qui est spécial au régime dotal, le dit expressément. L'article 2256-2*", qui est commun à tous les régimes, le suppose ; du moment qu'on suspend la prescription au profit de la femme, c'est qu'elle peut agir, elle ou son représentant.

Donc rien de particulier sous les régimes exclusifs de communauté.

241 . Mais supposons les époux mariés sous le régime de communauté. C'est alors que les difficultés apparaissent.

Tant que dure la communauté, le droit de la femme est intact. Elle est restée propriétaire, puisque l'aliénation faite par le mari est res inter altos acla quant à elle ; elle

1 . Nous raisonnons en supposant qu'il s^agit d'un immeuble propre. La question se poserait dans les mêmes termes s'il s'agissait d'un meuble propre dont la rovendioation fiU possible.

â. Suprà, p. 81.

n'est tenue à aucun titre des obligations du mari ; donc la revendication est possible. L'action sera exercée par le mari si la femme le charge d'agir ; elle pourra aussi être exercée par la femme elle-même autorisée du mari. Mais la femme peutelle exercer Faction avec l'autorisation de justice? Peut-elle exercer malgré le mari une action qui va réfléchir contre lui ? Quoi qu'en disent certains auteurs S il ne parait guère possible d'en douter, étant donné l'article 2256-2'' ; du moment qu'il suspend la prescription en pareil cas, cela prouve bien que la femme peut agir.

Donc, tant que la communauté dure, rien ne compromet le droit de propriété de la femme et la revendication qui en résulte.

En est-il de même une fois que la communauté est dissoute ?

Il y a un cas qui ne fait pas doute : celui où la femme re« nonce à la communauté. Elle peut assurément agir, car elle est propriétaire, et les obligations du mari lui restent étrangères aux termes de l'article 1494 ; sauf à Tacheteur troublé ou évincé à agir en garantie contre le mari vendeur ou contre ses héritiers ; l'article 2256-2<* continue de s'appliquer.

Mais que décider si la femme accepte la communauté?

La femme peut certainement agir dans le cas où le mari a vendu l'immeuble comme immeuble de la femme et sans garantie. En effet, l'acheteur n'a pas droit alors à la garantie et peut seulement répéter son prix.

La difficulté apparaît si le mari a vendu l'immeuble comme sien et se trouve, par suite, garant. Elle vient de ce que l'obligation du mari est tombée en communauté. Si la femme accepte, ne va-t-elle pas être regardée comme tenue pour moitié de l'obligation de garantie dont était tenu le mari vendeur, et être repoussée par l'exception de garantie ?

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