La controverse est ancienne et célèbre
a) Les uns reconnaissent à la femme le droit de revendiquer Timmeuble en totalité, sauf à contribuer pour moitié aux
1. Aubry et Rau, 4* édition, V, p. 349, — Rodière et Pont, Contrat de mariage, II, n» 913, p. 206. — Cpr. Chambéry 6 mai d88o, D. P. 1886.11.33, Sir. 1887.11.177, — Cass. 8 novembre 1893, D. P. 1894.1.417. — Voy. sur cette question Laurent, XXII, p. 163 et suiv., p. 168, — XXXII. p. 80, — et Planiol, Traité élémentaire, !'« édition, 111, n'** 1050 et suiv.
réparations qui sont dues à l'acheteur évincé par application de l'article 1630. Ce système était admis parla plupart des anciens auteurs *. Plusieurs auteurs modernes le soutiennent». Et voici quel est le raisonnement au moyen duquel ils essaient do le justifier. L'obligation de garantie, disent-ils, est personnelle au vendeur,c*est-à-dire au mari ; ce qui tombe en communauté, ce n*est pas l'obligation de garantie, ce sont les conséquences pécuniaires que cette obligation entraîne, autrement dit Tobligation de réparer lessuites de l'éviction ; la femme peut donc revendiquer, sauf à contribuer à cette réparation.
L'argumentation est inexacte. Toute obligation contractée par le mari tombe en communauté, l'obligation de faire comme celle de donner, comme celle de s'abstenir ; pourquoi donc l'obligation de garantie, sous ses trois formes, n'y tomberait-elle pas? D'autre part, si elle y tombe, comment la femme, quand elle accepte la communauté, n'en serait-elle pas tenue ?
b) D'autres admettent que l'obligation de garantie est une dette de communauté, ce qui n'est pas contestable, mais que l'exception de garantie est divisible; ils en concluent que la femme peut exercer la revendication pour moitié, car elle n'est tenue que pour moitié des dettes de communauté (article 1482) '. L'obligation de garantir, dit-on, se rattache à celle de livrer, la garantie est une délivrance continuée ; or l'obligation de délivrer est divisible, puisqu'elle a pour objet la chose vendue ; donc l'obligation de garantie a le même caractère.
Mais il faut répondre qu'il y a erreur à vouloir assimiler ces deux obligations de délivrance et de garantie, qui sont profondément différentes.
c) Enfin, dans un troisième système, on admet à la fois et que l'obligation de garantie est une dette de communauté, et que cette obligation est indivisible. Dès lors, le droit de re-
1. Gui Coquille, Questions et réponses, n» 105, — Perrière, Coutume de Paris ^ article 226. — Pothier admet cette opiaion dans son Traité de la communauté (n» 253), après en avoir admis une autre dans son Traité de la vente (n«" i79 et 180).
2. Duranton, XIV, n» 321, — Aubry et Rau, V, p. 347, texte et note 24, — Labbé, Reme pratique, XL, p. 186, — Flurer, note dans D. P. 1886. II. 33.
3. Marcad^, article 1428, n» 3, — Laurent, XXll, n" 155 et 156.— Troplong, Contrat de mariage, 11, n"* 732 et 733, — Vente, 1, n» 463.
vendicationdelafemme se trouve entièrement paralysé *. La femme peut exercer un recours contrele mari, puisqu'il existe à la charge de celui-ci un fait illicite engageant sa responsabilité ; mais Texception de garantie protège complètement le tiers acheteur.
On ne saurait citer un exemple plus frappant de la répercussion que les principes peuvent avoir et des résultats auxquels la logique peut conduire dans les déductions juridiques.
243. Telles sont les quatre principales applications de ridée d'après laquelle Texception de garantie est indivisible. L'indivisibililé de l'exception de garantie a ainsi les conséquences indirectes les plus inallendues; elle arriveà paralyser les droits les plus certains, môme le droit de propriété.
SECTION III. -* La garantie des vices cachés ou rédliil)i(oires.
244. La possession paisible de la chose vendue n'est pas le seul objet de Tobligation de garantie. Le vendeur doit, en outre, aux termes de l'article 1(523, garantir « les défauts ca- « chés de cette chose ou les vices rédhibitoires ».
La nature et les effets de cette deuxième espèce de garantie sont réglés, d abord, par les articles 16il à 1649, qui constituent le droit commun à cet égard et sont applicables dans les ventes de meubles ou d'immeubles en général. Puis ils sont réglés par diverses lois postérieures au Gode civil et spéciales aux ventes et échanges d'animaux domestiques : lois du 20 mai 1838, du 2 août 188i, du 31 juillet 1895 et du 23 février 1905. Les lois de 1884 et de 1905 font partie intégrante du futur Code rural * ; en altendant qu'il soit coniplet, elles existent comme lois spéciales'^.
1. Demante et Colmet de Santerre, VI, n» 71 bis XIV et suiv., — VU, n» 61 bis VI et VU. — Cpr. Gass. 14 janvier 1840, Sir. 1840. I. 569, — Cass. belge o juin 1836, D. P. 1836. 11. 209.
2. Voy. Introduction, explication du titre préliminaire du Code civile p. 37 et 38. Depuis la publication du volume cpii vient d'i^tre cité, plusieurs lois nou-
TeUes contenant des parties du futur Code rural ont été promulguées : lois du 8 avril 1898, sur le régime des eaux, — du 21 juin 1898, sur la police rurale (voy. Les contrats et les obligations, p. 80;i), — du 25 juin 1902, sur le bail emphytéotique, — du 14 janvier lOO-ï, modiflnnt la loi du 21 juin 1898.
3. Le législateur de 1884, modifiant à beiimMnip d'égards la loi <le 1838, a
La matière de la garantie des vices rédhibitoires présente un grand intérêt pratique. Mais le sujet n'en est pas moins banal ; les questions de vices rédhibitoires, comme celles de murs mitoyens, ont une réputalionde vulgarité aussi répandue que méritée.
Sans insister outre mesure, nous fournirons quelques indications indispensables sur les deux questions suivantes. l'^ Quels sont les défauts qui, dans une chose vendue ou échangée, constituent des vices rédhibitoires? — 2'^ Quels effets l'existence d'un vice rédhibitoire a-t-elle sur la vente ou sur l'échange?
§ 1. — Quels sont les défauts qui, dans une chose vendue ou échangée, constituent des vices rédhibitoires ?
245. On appelle vices rédhibitoires certains défauts de la chose vendue. Leur nom vient de ce qu'ils autorisent l'acheteur à faire reprendre la chose au vendeur, en se faisant restituer le prix si le prix a éié payé. Redhibere signifie faire reprendre : Redhibere ^ dit Ulpien, est facere ut rursushabeal vendiior quod habuerii^ et quia reddendo id fiebaty idcirco redhibitio est appellata, quasi redditio ^
Tel est l'effet direct des vices rédhibitoires. Toutefois, cet effet n'est pas le seul. En effet, l'article 1644 donne à Tacheteur, en cas de vice rédhibitoire, le choix entre deux partis : ou bien l'annulation, qu'il peut poursuivre au moyen de l'action dite rédhibitoire, et qui amène la restitution totale du prix en même temps que la reprise de la chose, — ou bien la simple réduction du prix, qu'il peut poursuivre au moyen de l'action dite en réduction du prix, ou action quanti minoris.
246. Mais n'anticipons pas sur la matière des effets que produit la survenance d'un vice rédhibitoire. La question qu'il convient d'examiner d'abord est de savoir quand un défaut de la chose vendue devient un vice rédhibitoire.
cru préférable de l'abroger en entier et de reproduire les dispositions qu'il en conservait. Pour la comparaison de ces deux lois, comme en ce qui concerne la comparaison de la loi de 1884 avec celle de 1895, on peut consulter utilement les notices et les notes qui y sont consacrées dansT/lniittaire de législation française publié par la Société de législation comparée, 4* année (1885), p. 189 et suiv., — 15« année (1896), p. 156 et suiv. 1. Fragm. 21, princ, Dig., De aediUtio edicto, XXI, ,
EFFETS DE LA VENTE 18i
Avant de répondre à cette question, il importe de présenter trois observations préliminaires qui faciliteront la solution.
Première observation.
247. L'action rédhibitoire ne doit être confondue ni avec Taction en nullité pour erreur ou pour dol, ni avec l'action en rescision pour lésion, bien qu'elle ait des affinités avec chacune d'elles.
248. En premier lieu, elle ne doit pas être confondue avec Faction en nullité pour erreur (article 1110). Elle s'en rapproche ; mais elle est à la fois et plus large et plus étroite à certains égards.
D'une part, elle est plus large. En effet, Tarticle 1109 ne regarde l'erreur comme une cause de nullité que quand elle porte sur la substance ^ Or Tarticle 1641 admet l'action rédhibitoire pour les vices qui rendent la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur la destinait, — pour les vices qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur n'aurait pas acquis la chose s'il les avait connus, — pour les vices qui sont tels que Tacheteur, s'il les avait connus, aurait payé la chose moins cher. 11 n'est pas nécessaire que les défauts delà chose en altèrent la substance.
D'autre part, l'action rédhibitoire est plus étroite que l'action en nullité pour erreur. En effet, ce qu'on appelle substance, pour l'application de l'article 1109, c'est la qualité de la chose que les parties ont eue spécialement en vue et dont la prévision a déterminé le consentement*. Toute qualité peut être substantielle ; cela dépend des circonstances. Il se peut, dès lors, qu'un défaut découvert ultérieurement soit de nature à motiver l'action en nullité pour erreur, alors qu'il ne constituerait pas un vice rédhibitoire. C'est ce qui est journellement admis dans les ventes d'animaux domestiques ; il n'y a pas lieu à action rédhibitoire, mais il y a place pour l'application de l'article 1109 si la qualité a été prise comme substantielle ^