‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 160 sur 459 · Ibid., p. 58 et suiv · texte numérisé non relu

Ibid., p. 58 et suiv

3. Voy. une application de ce principe dans un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 30 novembre 1882 {La Loi du 25 décembre). 11 s'agissait, en l'espèce, d'un cheval qui avait été acheté au Tattersal, sur la foi d'une a£Qche qui le représentait comme « un magnifique cheval de chasse, sauteur

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249. En second lieu, Taction rédhibitoire ne doit pas ôtre confondue avec Taclion en nullité pourdol (article 1116) ^ En effet, Faction rédhibitoire n*implique pas l'existence de manœuvres frauduleuses de la part du vendeur. La preuve en est dans Tarticle 1643 : « Le vendeur est tenu des vices ca- « chés, quand même il ne les aurait pas connus.... » Dans ce cas, en effet, le vice rédhibitoire n'en est pas moins préjudiciable à Tacheteur. C'est ce que disait déjà Ulpien : Neqiie enim inleresl emploris cur fallatur, ignoranlia vendiloris an calliditate *. Toutefois, l'article 1643 ajoute une réserve : « A moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera « obligé à aucune garantie. » Si le vendeur stipulait la nongarantie connaissant les vices, la clause serait nulle comme déloyale ; cette solution est analogue à celle que consacre l'article 1628 ».

250. Enfin, l'action rédhibitoire ne doit pas être confondue avec l'action en rescision pour lésion (articles 1674 et suivants) *. En effet, c'est ici l'acheteur qui se plaint ; or, aux termes de Tarlicle 1683, « la rescision pour lésion n'a pas lieu en « faveur de l'acheteur ». D'autre part, il est indifférent, pour l'exercice de l'action rédhibitoire, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles et que le préjudice soit plus ou moins important, double considération dont il faut, au contraire, tenir compte en matière de rescision pour lésion.

251. Donc, pour qu'il y ait lieu à Taction rédhibitoire ou à l'action quanti minorisy il n'est besoin ni qu'il y ait erreur, ni qu'il y ait dol, ni qu'il y ail lésion, au sens spécial de ce dernier mot en matière de vente. L'action est spéciale et ne se confond avec aucune autre.

Deuxième observation.

252. Dans certaines ventesjl'action rédhibitoire est écartée ; la garantie à raison des vices rédhibitoires n'est pas due par le vendeur, et Tacheteur n'y a pas droit. Il en est ainsi, auxter-

« remarquable ». A la suite d'une expertise, il fut reconnu que ranimai n'ayait aucune des aptitudes annoncées lors de la vente. Le tribunal a prononcé pour ce motif l'annulaUon du contrat, bien que le cheTal ne fût atteint d'aucun Tice réilliibitoire.

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