‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 161 sur 459 · tbid., p. 86 et suiv · texte numérisé non relu

tbid., p. 86 et suiv

FFFCTB DE LA VENTB ' 183

mes de l'article 1649, « dans les ventes faiies par autorité de «justice ». La jurisprudence interprète ces mots comme comprenant uniquement les ventes qui ne peuvent être faites que par autorité de justice ' ; en d'autres termes, elle décide que l'article 1649 doit être entendu dans le même sens que l'article 1684 relatif à la lésion *.

Les ventes qui ne peuvent être faites que par autorité de justice sont les suivantes : 1^ les ventes sur saisie, ou ventes publiques forcées, — 2^ les ventes publiques volontaires, pour lesquelles la loi exige Temploi des formes judiciaires quand les parties veulent y procéder : ventes de biens de mineurs, ou de biens dépendant d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, ventes d'immeubles dotaux dans le cas de rarticle 1558.

253. Pourquoi l'exception établie par l'article 1649 en ce qui concerne ces ventes ? 11 n'en existe pas de motif vraiment décisif.

On a considéré que, dans ces ventes, l'officier public chargé d*y procéder — et cet officier diffère selon qu'il s'agit de meubles ou d'immeubles — n'a pas intérêt personnel à préconiser les qualités de la chose vendue, à en dissimuler les défauts. £n outre, ces ventes sont précédées d'un examen plus attentif.

On a considéré, d'autre part, qu'il y a concurrence dans les ventes dont il s'agit. Les enchérisseurs s'avertissent les uns les autres ; ou bien l'absence d'enchérisseurs est un avertissement que la chose a peu de valeur.

Enfin, le législateur a eu particulièrement en vue la vente sur saisie. Or la vente sur saisie doit avoir lieu à tout prix pour payer les créanciers ; s'ils étaient obligés de reprendre la chose au cas de survenance d'un vice rédhibitoire, il faudrait revenir sur les distributions faites, ce qui créerait d'inextricables embarras.

Troisième observation.

Page 1