‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 162 sur 459 · Supràf p · texte numérisé non relu

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les défauts qui peuvent être considérés comme vices rédliîbitoires. Il en est ainsi dans les ventes ayant pour objet certains animaux domestiques énumérés par les lois déjà citées de 1838, 1884, 1895 et 1905.

Quels sont les animaux domestiques visés par ces lois? La loi de 1838 visait les animaux des trois espèces chevaline, bovine et ovine. La loi de 1884 a écarté l'espèce bovine et a étendu ses dispositions à Tespèce porcine. La loi de 1895, modifiant à son tour la loi de 1884, ne s'occupe plus que des espèces chevaline et porcine. Enfin la loi de 1905 n'introduit aucune règle nouvelle quant à la détermination des espèces d'animaux. De sorte que les espèces chevaline et porcine font seules actuellement lobjet d'une législation spéciale au point de vue qui nous occupe.

En ce qui concerne ces deux espèces d'animaux domestiques, quels sont les défauts cachés que la loi considère comme des vices rédhibitoires ? Il suffit, à cet égard, de renvoyer aux textes ; ils ne présentent d'intérêt qu'au point de vue de la pratique *. La loi de 1905, dans la mesure très restreinte où elle a trait aux vices rédhibitoires, s'en occupe exclusivement à ce point de vue.

Ce sont là toutes questions d*ordre absolument spécial, sur lesquelles nous ne croyons pas devoir insister*. Quand elles sont portées devant les tribunaux, elles sont résolues au moyen d'expertises.

255. Contentons-nous d'appeler l'attention sur les trois points suivants.

l^' Quand il s'agit des animaux appartenant aux espèces vi-

1. La seule question juridique souleyée par ces textes est celle de saToir si les défauts qu'ils énumèrent doivent être regardés comme des vices rédhibi* toires dans tous les cas, ou bien s'il ne faut les regarder comme tels que quand il s'agit d'animaux vendus pour être employés au travail ou à la reproduction, et non quand il s'agit d'animaux vendus pour la boucherie. Les uns soutiennent que la vente, dans cette dernière hypothèse, est exclusivement régie par les articles 1641 et suivants ; le vendeur devrait garantir tous les défauts, même non prévus par les lois spéciales, qui rendent la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée. D'autres soutiennent que le régime des lois spéciales est applicable dans tous les cas ; ils invoquent en ce sens l'article 12 de la loi de 188i : « Sont abrogés tons règlements imposant une garantie « exceptionnelle aux vendeurs d'animaux destinés à la boucherie ». — Voy. sur cette question, Pandecles françaises alphabétiques^ v» Vices rédhibitoires^ n«" 9oO et suiv, ; — cpr. Baudry-Lacantinerie et Saignât, n"» 491. > 2. Voy. pour les détails, Baudry-Lacantinerie et Saignât, p. 399 et suiv.; — cpr. Panicctes françaises alphabétiques, v« Vices rédhibitoires ^ n"»» 545 et suiv.

sées, les vices énutnérés par les lois spéciales peuvent seuls être admis comme vices rédhibitoires. L'application des règles du droit commun, telles qu'elles résultent des articles 1641 et suivants^ est écartée par la législation particulière indiquée ^

2^ Dans les ventes auxquelles s'applique cette législation particulière, le législateur n'a eu (l'autre but que de tracer les limites de la garantie légale. Rien ne s'oppose à ce que la convention ajoute la garantie de vices non prévus par les textes ; c'est alors une garantie conventionnelle, stipulée par application de l'article 1627 *.

S"" Les lois que nous avons signalées s'occupent de certains animaux domestiques : ceux qui appartiennent aux espèces chevaline et porcine . La question se pose de savoir à quel régime sont soumis, en ce qui concerne les vices rédhibitoires, les animaux domestiques n'appartenant à aucune de ces deux espèces.

L'idée qui se présente d'abord à l'esprit est que ces animaux, n'étant pas visés par les lois spéciales, demeurent soumis au droit commun des articles 1641 et suivants'. Doivent être considérés comme vices rédhibitoires, en ce qui les concerne, tous les défauts quelconques présentant les caractères généraux que nous indiquerons ultérieurement^.

Mais cette manière de voir se heurte à une objection grave. L'article 1 de la loi de 1 884 est ainsi conçu : « L'action en « garantie dans les ventes ou échanges d'animaux domesti- <c ques sera régie.... par les dispositions suivantes » ; d'où il semble résulter que la loi de 1884 est seule applicable, à l'exclusion des articles 1641 et suivants, toutes les fois qu'il s'agit d'animaux domestiques. Cette déduction est corroborée par un passage de l'exposé des motifs du projet d'où est sor-

1. Cass. 10 noTembre 1885, D. P. 1885.1.396, Sir. 1886.1.53, — Dijon 27 octobre 1891, D. P. 1893.11.318, — trib. d'Annecy 2 juillet 1896, Journal des Cours de Grenoble et de Chambéry, 1897. H. 99, — Paris 29 avril 1898, D. P. 1898.U. 381, — Chambéry 30 juillet 1900, D. P. 1902.11.121, — trib. de la Seine 23 avril 1903, Gazette des tribunaux du 9 octobre.

2. Suprà, p. 162 et suiv.— Cpr. Baudry-Lacantinerie et Saignât, p.406 et suiv.

3. Sic : Cass. 21 juin 1891, D. P. 1892.1.134, — trib. de Versailles 30 juillet

1891, Pandeetes françaises périodiques, 1892.11.93, — trib. de Toul 4 février

1892. Le Droit du 24 avril, — trib. de Villeneuve-sur-Lot 25 juillet 1892, D. P. 1893.11.253, Sir. 1893.11.31, —Alger 13 avril 1896, D. P. 1896.11.478. Sir. 1897. n. 7.

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