Suprà, p. 185 et
2. Ibid., n"» 247 et suiv. — Cpr. Aubry et Rau, IV, p. 387, — Paris 16 mai 1890 et Cass. 23 décembre 1891. D.P. 1892.1.409.
3. Aussi, la jurisprudence refuse-t-elle le caractère de vices rédhibitoires aux Tices que Tacheteur doit naturellement prévoir. 11 en est ainsi, par exemple, dos dispositions morbifles auxquelles les Tins sont sujets, et dont
188 YBNTF BT ÉCHANGE
dol, si les vices avaient été dissimulés par des manœuvres frauduleuses et déloyales. Ainsi la vente d'un cheval borgne ou boiteux n'est pas entachée d'un vice rédhibîtoire, car ce sont là des vices apparents dont il est facile de s'apercevoir ; à moins toutefois que la boiterie ne soit intermittente.
2<* Il faut que le vice ait un certain degré de gravité eu égard aux prévisions des parties. A ce point de vue, une grande latitude d'appréciation revient forcément au juge, en cas de défaut d'entente entre les parties. La loi se contente de dire que le défaut relevé doit être tel qu'il rende la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, ou qu'il en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise s'il l'avait connu, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Dans ces diverses hypothèses, l'acheteur est trompé dans son attente, puisqu'il ne peut retirer de la chose le service auquel les choses du même genre sont propres ; il a recours contre le vendeur.
3^ Il faut que l'acheteur ait ignoré le défaut. L'acheteur qui a connu le vice, même caché, à plus forte raison l'acheteur auquel le vendeur Ta fait connaître, n'est pas fondé à se plaindre, puisqu'il n'est pas trompé dans son attente. Le prix a vraisemblablement été fixé en conséquence ; il n'y a ni surprise ni, par conséquent, action.
Les textes n'énoncent pas formellement ce troisième caractère des vices rédhibitoires, tandis qu'ils visent spécialement les deux autres. C'est que la chose allait d'elle-même. D'ailleurs, les textes supposent suffisamment ce troisième caractère en exigeant que le vice soit caché ; le vice connu, à plus forte raison déclaré, n'est pas un vice caché.
258. Telles sont les seules indications que la loi fournisse quant à la détermination des vices rédhibitoires. Le reste est affaire d'appréciation par le juge du fait.
C'est à l'acheteur, puisqu'il joue dans l'instance le rôle de demandeur, à prouver que le défaut signalé par lui, et dont il se plaint, constitue un vice rédhibitoire (article 1315).
Ët,bien entendu, la réclamationdel'acheteurn'estrecevable que si le vice allégué par lui a existé au moment de la vente *.
la cause ne peut être précisée ; en pareille matière, c'est le cas, pour Tacheteur, de se réserrer une garantie conventionnelle : Bordeaux 23 mai 1894, D. P. 189o.n.76.
1. Cass. 23 juin 1835, Sir. 1836.1.617, — Grenoble 4 mai 1867, D, P. 1867.
À partir de ce moment, en effet, les risques sont à la charge de l'acheteur *.
259. Si l'on comprend ainsi les vices rédhibitoires, la liste en est indéfinie. On en rencontre dans les ventes de meubles, d'immeubles, et de choses incorporelles.
En matière mobilière, c'est un vice rédhibitoire : pour des graines de ne pas lever ', — pour des médicaments d'être éventés, à plus forte raison mélangés, — pour des pièces d'étoffe d'être tachées, ou trouées à l'intérieur, — pour des tonneaux d'être fûtes, — pour des poutres d'être pourries, et l'emploi ou l'existence de poutres pourries peut devenir un vice rédhibitoire quant à la construction ', — pour des perles fines d'avoir été colorées artificiellement par des procédés chimiques, non que cette opération les rende impropres à Tusage, mais parce qu'elle en diminue la valeur^.
En matière immobilière, c'est un vice rédhibitoire : pour une prairie d'être infectée d'herbes vénéneuses, — pour une maison d'avoir des fondations en mauvais état, plus généralement de présenter des vices de construction, — pour un terrain destiné à être bâti d'être miné d'excavations rendant les constructions impossibles^, — pour un domaine d'être grevé de servitudes non apparentes •, car l'article 1638, à vrai dire, ne fait que viser un cas de vice rédhibitoire. On pourrait multiplier les exemples 7; on disait jadis que c'était un vice
11.209, — Cass. 8 mars 1892. D. P. 1892.1.204, Sir. 1895.1.341. — Cpr. Aubry et Rau, 4* édition, IV, p. 388, texte et note 11, — Guillouard, Vente, I, n« 451, — Baudry-Lacantinerie et Saignât, n* 422.
Cette règle n'est pas applicable aux yentes de choses m génère. Dans ces Tentes, la réclamation de l'acheteur est recevablc lorsque le vice allégué par lui existait îiu moment de la livraison qui a individualisé la chose vendue ; en effet, c*est seulement à ce moment que les risques passent à la charge de l'acheteur. Voy. niprà, n» 161, — Orléans 11 août 1880, D. P. 1881.11.38,— Baudry-Lacantinerie et Saignât, loc, cit.
1. Suprù^ p. m, — Les contrats et les obligations, p. 239 et suiv.
2. Cass. 22 mars 1853, Sir. 1853.1.480, — trib. de la Seine 13 juin 1893, D. P.1894.rr.511, - Cass. 8 mars 1892, D. P. 1892.1.204.