Suprà, p. 87 vi
EFFETS DE LA VENTE - ^9l
suivants, qui astreignent le débiteur à indemniser le créancierde l'inexécution partielle *.
2* L'acheteur possède l'action rédhibitoire proprement dite, par laquelle il demande le remboursement du prix moyennant la restitution de la chose. C'est une application de Tarticle H84; la vente, contrat synallagmatique, est résolue lorsque Tune des deux parties ne satisfait pas à son engagement*. Le vendeur qui succombe sur cette action restitue le prix ; puis il rembourse les frais occasionnés par la vente (article 1646), tels que les frais de transport, les droits d'entrée, etc.
261. Les obligations du vendeur se bornent à cela s'il est de bonne foi (article 1646). S'il est de mauvaise foi, en d'autres termes s'il a connu Texistence du vice et l'a dissimulée, il est passible de dommages-intérêts envers l'acheteur; il doit réparer tout le préjudice qui est une suite de l'inexécution. L'article 1645, en formulant cette règle, ne fait que consacrer une application de l'article 1131 *.
Ainsi, celui qui vend sciemment des animaux infectés d'un mal contagieux est tenu de supporter les pertes causées par suite au troupeau de l'acheteur. Traditionnellement, on assimile au vendeur qui connaît les vices de la chose vendue celui qui, par profession, doit les connaître, et pour lequel l'ignorance est une véritable faute; par exemple, un marchand qui vend des objets de son négoce est en faute de ne pas connaître ce qu'il livre *.
262. En général, Tacheteur a les deux actions et peut invoquer l'une ou l'autre à son choix. Il aurait peut-être été plus logique d'accorder l'action rédhibitoire quand le vice rend la chose impropre à l'usage, et l'action quanti minoris quand il apparaît seulement que l'acheteur mieux informé aurait payé la chose moins cher. Mais telle n'est pas la règle que pose l'article 1644. Est-ce le résultat d\ine inattention? Ou bien le législateur a-t-il voulu simplifier et donner à l'acheteur le <;hoix afin de rendre les appréciations moins délicates ? Il est difficile de l'affirmer. L'article 1644, de quelque manière
K Le» contrats et les obligations^ p. 263.
2. Suprà, p. 123. — Cpr. Les contrats et les obligations, p. 385 et suiv.