Les contrats et les obligations, p. 286 et
4. Aubry et Rau, IV, § 355 bis, p. 389, texte et note 17 ; — Amiens 16 jan- Tier 1862, Sir. 1862.11.156.
qu'on [^explique^ est certainement une disposition imparfaite.
Aussi les lois spéciales aux ventes et échanges d animaux domestiques ont-elles écarté, en ce qui concerne ces ventes, Tapplicalion de Tarlicle 1644. La loi du 2 août 1884, reproduisant dans son article 3 la disposition consacrée par l'article 2 de la loi du 20 mai 1838, refuse à l'acheteur l'exercice de l'action quanti minoris^ ou action en réduction du prix, lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal en restituant h l'acquéreur le prix et les frais de la vente. L'acheteur n'a plus que le choix entre le maintien complet ou l'anéantissement complet de la vente. Il serait trop difficile, a*t-on dit, de fixer exactement le montant de la dépréciation que le vice fait subir à la chose ; les frais d'expertise seraient souvent plus considérables que le résultat. L'acheteur n'a qu'une seule action ; il en use s'il estime que le vice présente une gravité suffisante, sinon il se tait.
263. Tel n'est pas, d'ailleurs, le seul rapport sous lequel les lois de 1838, 1884, 1895 et 1905 modifient, en ce qui concerne les ventes ou échanges d'animaux domestiques, les règles posées par le Gode relativement aux vices rédhibitoires. Nous avons rencontré déjà deux modifications ; les lois dont il s'agit limitent le nombre des vices pouvant être considérés comme rédhibitoires, puis elles écartent l'action çt/an/t f;2tnoris dans une hypothèse. Indépendamment de ces modifications, elles en introduisent deux autres.
l^" Aucune action en garantie, ou en réduction de prix, n'est admise pour les ventes et échanges d'animaux dont la valeur n'excède pas cent francs (loi de 1884, article 4). Le législateur a voulu mettre obstacle à l'introduction d'instances dont les frais dépasseraient l'intérêt *.
2^ Les lois relatives aux ventes et échanges d'animaux domestiques écartent les règles du droit commun en ce qui concerne le délai dans lequel l'action doit être intentée.
D'après l'arlicle 1648, « l'action résultant des vices rédhi- « bitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref « délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage
1 . La règle n'est applicable — cela va sans dire — qu'à défaut de couTention contraire. Gomme elle est exceptionnelle et ne concerne que l'aclion rédhibitoire, elle est inapplicable à l'action en nullité de la vente d*un animal atteint d'une maladie contagieuse dans les conditions dos lois sur la police sanitaire. Voy. Baudry-Lacantinerie et Saignât, n*» 469 et 470.
KFFIiTS DE LA VENTK 19!}
« du lieu où la vente a été faite ». Cette r&gie, tW^s générale, s applique aussi bien à l'action en réduction du prix qu^à Faction rédhibitoire proprement dite. Pour Tuno comme pour Tautre, la durée du délai pendant lequel l'action est recevable s'apprécie en fait, suivant que les vices sont de nature à être reconnus plus ou moins promptemcnt. Par exemple, en matière de vente de semences, la valeur dos graines ne peut être vérifiée qu*après l'époque de Téclosion.
La loi se contente de limiter la recevabilité de l'action à un délai bref; puis elle laisse au juge le soin d'apprécier. Le législateur de 1804 a pensé que le nombre et la variété des vices rendaient difficile la fixation d'un délai uniforme ; puis il a craint de troubler les usages locaux à propos d'une action dont l'objet est le plus souvent peu important, qui intéresse d'ordinaire l'homme des champs, lequel ne connaît, en fait de droit, que les coutumes de son village. La durée du délai reste donc afFaire d'usage.
La loi exige cependant que Tacheteur se plaigne vite, sauf k tenir compte du temps indispensable pour exercer les poursuites. Et cette exigence de la loi s'explique par plusieurs raisons.
1^ En général, un acheteur ne laisse pas s'écouler un long délai avant d'essayer la chose achetée, soit en vertu de l' instinct qui porte à jouir des choses nouvellement acquises, soit parce qu'il désire vérifier si on ne Ta pas trompé. Or, s'il y a vice rédhibitoire, la chose achetée est plus ou moins impropre au service qu'on en attend ; donc, si l'acheteur ne réclame pas immédiatement, il est probable qu'il se contente de la chose telle qu'elle est et ne croit pas l'avoir payée trop cher.
2*Le vendeur n'estresponsable que des vices qui existaient ou qui étaient en germe au moment du contrat ^ Du moment que la loi subordonne l'exercice de l'action à un délai bref, les vices qui se manifestent dans ce délai sont, jusqu'à preuve contraire, présumés avoir existé lors de la vente ' ; si la loi accordait un long délai, il en résulterait des difficultés nombreuses à cet égard.
Voilà quels sont la dispositionet les motifs de l'article 1 618.