Aubry et Rau, IV, § 3j3 bisj p. 391, texte et note
Ici encore, la loi de 1838 et après elle la loi de 1884 (article 5) ont modifié la règle pour les ventes qu'elles prévoient, jugeant préférable d'adopter un délai fixe. Ce délai est de neuf jours en thèse générale, de trente jours dans deux cas exceptionnels S le tout sous réserve d'une augmentation à raison des distances (loi de 1884, article 6) ^.
Dans le délai fixé, Tacheteur doit au moins requérir la nomination d'experts (article 7), tandis qu'il doit, dans le bref délai de l'article 1648, intenter l'action, c'est-à-dire assigner le vendeur en justice '.
264. Tels sont les caractères et les effets généraux des vices rédhibitoires.
La loi complète cet ensemble de règles en prévoyant le cas où la chose vendue, infectée d'un vice rédhibitoire, viendrait à périr. Quelle est alors la position de Tacheteur ? En principe, les risques sont à sa charge (article 1138)^, et c'est à lui que la perte incombe. Mais l'article 1647 fait une distinction fort simple.
Si la chose, fût-elle atteinte d'un vice, périt par cas fortuit, à plus forte raison si elle périt par la faute de l'acheteur, la perte est à la charge de ce dernier, qui ne peut plus, par conséquent, demander la restitution du prix. En effet, il n'éprouve, en réalité, aucun préjudice parle fait de l'existence du vice ; le vice n'existflt-il pas, la chose n'en serait pas moins perdue pour lui. Il n'y a pas de raison pour faire échec au droit commun. D'ailieurs,il serait singulièrement difficile de vérifier l'existence du vice après la destruction de la chose.
Si, au contraire, il est démontré que la chose a péri par l'effet du vice, la perte n'empêche pas l'acheteur d'agir en garantie, de réclamer le prix, le montant des frais, et des dommages -intérêts. 11 le peut d'autant plus que la chose a péri. Le vendeur est tenu comme si la chose lui était rendue.
i. Les lois de 1895 et de 1905 n^ont pas modifié les délais établis par la loi de 1884 pour Texercice de l'action rédhibitoire. Les délais que ces deux lois établissent concernent non pas Texercice de Taction rédhibitoire, mais Vexercice de l'action en nullité par application des lois sur la police sanitaire (suprà, p. 186, note 3).
2. Pour le calcul du délai à raison des distances, il y a lieu de faire application de l'article 1033 du Gode de procédure civile.