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La solution ne pouvait faire doute et méritait à peine d'être énoncée. La seule question qu'il eût été intéressant de trancher est de savoir à qui incombe, dans ce cas, la charge de la preuve. L'existence d'un vice étant reconnue, à qui appartient-il de démontrer que la perte de la chose doit être attribuée à cette cause et non pas à toute autre 7 L'article 1647 a négligé de trancher cette question. Mais la loi de 1838 Ta tranchée dans son article 7, qui est reproduit par l'article 10 de la loi de 1884 : « Si l'animal vient à périr, le vente deur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que Tacheteur u n'ait intenté une action régulière dans le délai légal, et ne <c prouve que la perte de l'animal provient de l'une des « maladies spécifiées dans l'article 2. » La règle doit être appliquée, en ce qui concerne la charge de la preuve, aux vices rédhibitoires qui sont régis non par les lois spéciales de 1838 et 1884, mais par le Gode civil.
SECTION IV. — La résolulion de la vente pour défaut de paiement du prix.
265. Cette matière fait l'objet des articles 1654 à 16S7, dont il y a lieu de rapprocher un certain nombre d'autres textes.
Au titre Des privilèges et hypothèques, sous les articles 2102 et 2103 *, nous avons présenté le tableau d'ensemble des garanties de paiement qui sont organisées au profit du vendeur non payé : droit de rétention dans les ventes soit de meubles, soit d'immeubles, faites sans terme (article 1612), — droit de saisie-revendication en matière de ventes de meubles faites sans terme (article 21 02-4' alinéa2), — enfin,dans tous les cas, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles et de ventes à terme ou sans terme,le privilège (articles 2102-4" alinéa 1 et 2103-1^) et l'action résolutoire (article 1654). C'est cette dernière garantie que nous retrouvons ici.
L'article 1654 est conçu dans les termes suivants : i< Si « l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander ce la résolulion de la vente. » Cette disposition est une application directe de l'article 1184: « La condition résolutoire ce est toujours sous-entendue dans les contrats synallagma-
• 1. Voy. Us sûretés personnelles et réelles, tome I, p. 390 et suiv., — tome II p. 6 et suiT.
« tiques, pour le cas où Tune des parties ne satisfera point à (( âon engagement. »
266. En principe, le droit de résolution du vendeur non payé est soumis aux règles de la condition résolutoire tacite'. Rappelons les principales ; elles sont au nombre de quatre.
Première règle,
La demande en résolution n'est possible que si Tacheteura été préalablement mis en demeure de payer *. C'est la condition générale d'exercice judiciaire des droits.
Deuxième règle.
Même alors, la résolution n'a pas lieu de plein droit (article H84 alinéa 2); elle n'opère que judiciairement *. De môme que le vendeur peut poursuivre le paiement du prix stipulé par toutes les voies de droit , de même Tacheteur peut payer valablement après l'échéance, même après la mise en demeure, même après la demande en résolution, en un mot tant que la résolution n'a pas été prononcée; car jusque-là la vente tient.
Le juge saisi de la demande en résolution peut accorder un délai à l'acheteur (article H8i alinéa 3) \ L'article 1655 alinéa 2 fait application spéciale de ce texte à la vente.
Troisième règle.
Pour que la résolution ait lieu de plein droit, il faut que les parties aient stipulé expressément que la vente sera résolue ipso jure faute de paiement à l'échéance, clause qu'on appelle traditionnellement « pacte commissoire » ^.
Le vendeur n'invoque plus alors la condition résolutoire tacite, mais une condition résolutoire expresse, qui, par l'effet de la volonté des parties et à l'inverse de la condition résolutoire tacite, opère de plein droit (article 1183). Dès que l'événement s'est accompli, la vente a cessé d'exister: